Direction de la séance |
Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové (2ème lecture) (n° 308 , 307 , 301) |
N° 70 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 28 |
Alinéa 54
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
c) Le f devient le d ainsi rédigé :
« d) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale.
« Lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de copropriété, la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de favoriser le maintien des gardiens et concierges d’immeubles dans les copropriétés. Il procède pour ce faire à une réécriture de l’article 26 f) de la loi du 10 juillet 1965.
Cet amendement oblige l’assemblée générale à se prononcer au cours de la même réunion sur l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat et sur la question du maintien ou de la suppression du poste afin d’attirer la vigilance de l’assemblée générale sur les conséquences de l’aliénation du logement occupé par le gardien. Cela évitera qu’une assemblée générale décide de la suppression du logement du gardien, alors qu’elle n’a pas aussi pris de décision sur le sort de son contrat.
Il clarifie également la rédaction actuelle de la loi pour réaffirmer la volonté du législateur d’exiger l’unanimité pour la suppression du poste et l’aliénation du logement appartenant au syndicat affecté au concierge ou au gardien, lorsque le règlement de copropriété a fait de l’existence du service de concierge ou de gardien une modalité de jouissance des parties privatives ou un élément de la destination de l’immeuble.