Direction de la séance |
Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové (2ème lecture) (n° 308 , 307 , 301) |
N° 7 24 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN et M. MARIE ARTICLE 50 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il est légitime que l’excédent de liquidation issu de la dissolution d’un organisme d’HLM soit employé dans le circuit des organismes d’HLM. La réglementation HLM comporte un ensemble de règles qui limitent fortement le caractère lucratif de l’activité des organismes (absence de rémunération des administrateurs, limitation de la distribution des dividendes, encadrement du prix de cession des actions, interdiction de l’augmentation du capital par incorporation des réserves, bénéfices ou primes, interdiction de l’amortissement du capital, limitation de l’actif disponible à 150% du capital social en cas de dissolution). Dans un établissement public comme un office c’est un principe de non-lucrativité qui s’impose. Cet ensemble cohérent d’obligations qui pèsent sur les seuls organismes d’HLM, agissant dans le cadre de leur service d’intérêt général, offre seul la garantie que les fonds affectés aux organismes ne seront pas captés à d’autres fins que l’investissement dans le logement social. A cet égard, il est logique et légitime que les montants issus de la dissolution d’un organisme d’HLM soient destinés à ces organismes.
Cet amendement vise à aligner le régime juridique de l’attribution de l’excédent de liquidation issu de la dissolution d’une société anonyme d’HLM sur le régime des offices publics d’HLM visé à l’article 52 de la loi ALUR.