Direction de la séance |
Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové (2ème lecture) (n° 308 , 307 , 301) |
N° 323 29 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 34 |
Alinéa 25
I. Après la référence :
25
insérer les mots :
, à l'exclusion du n,
II. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la convention d'usufruit porte sur l'intégralité des lots, l'usufruitier ne bénéficie pas de délégation de vote pour prendre la décision mentionnée au c de l'article 25.
Objet
Cet amendement porte sur l'usufruit locatif.
Il permet de laisser au nu-propriétaire le droit de vote au titre des résolutions portant sur l'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration, visés au n de l'article 25 de la loi de 1965.
Par ailleurs, dans le cas où la convention d'usufruit porte sur l'ensemble des lots d'un immeuble, l'usufruitier bailleur social vote seul l'ensemble des décisions afférentes à l'administration courante et à l'entretien de l'immeuble, au cours d'une assemblée générale à laquelle il participe seul. Le présent amendement vise donc à prévoir que le syndic ne peut être désigné et révoqué que par les nus-propriétaires.