Direction de la séance |
Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové (2ème lecture) (n° 308 , 307 , 301) |
N° 295 rect. 30 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 78 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Après l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. I. – Sur les territoires de l’unité urbaine de Paris qui ne sont pas inclus dans le périmètre d’un contrat de développement territorial pour lequel la décision d'ouverture de l'enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est intervenue au plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa du I de l’article 21 de la présente loi, des contrats de développement d’intérêt territorial peuvent être conclus entre le représentant de l’État dans la région, d’une part, et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les objets relevant de leurs compétences, d'autre part.
« La région et les départements territorialement concernés peuvent également, à leur demande, en être signataires.
« Ces contrats ont notamment pour objet la définition d’une stratégie de développement à une échelle cohérente avec les dynamiques territoriales à l’œuvre, et la déclinaison des objectifs de production de logement fixés à l’article 1er.
« Ils définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, les objectifs et les priorités en matière d'urbanisme, de logement, de politique de la ville, de transports, de déplacements et de lutte contre l'étalement urbain, d'équipement commercial, de développement économique, notamment de l’économie sociale et solidaire, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles.
« Chaque contrat porte sur le développement d'un territoire inclus dans un ensemble de communes d'un seul tenant et sans enclave.
« II. - Le contrat comprend notamment :
« 1° Une présentation du projet de territoire, et de la manière dont il contribue à la mise en œuvre des objectifs définis au I ;
« 2° Le nombre de logements et le pourcentage de logements sociaux à réaliser. Ces objectifs sont fixés sur la base d’un diagnostic spécifique tenant compte de la situation locale en matière de logement et de logement social. Ils ne peuvent être inférieurs à ceux prévus dans le cadre du programme local de l'habitat. »
Objet
La dynamique des contrats de développement territorial (CDT) créés par la loi Grand Paris a démontré son effet mobilisateur au profit d’un développement équilibré et ambitieux de l’agglomération parisienne. Partant de ce constat, il est proposé d’ouvrir sur l’ensemble de l’unité urbaine un principe de contractualisation entre l’Etat et les collectivités. L’objectif premier est de faire émerger des stratégies de développement à une échelle cohérente avec les dynamiques territoriales à l’œuvre, et d’instaurer un partenariat entre les différents niveaux de collectivités en vue de répondre efficacement aux objectifs ambitieux en matière notamment de production de logements, et ce sans attendre la mise en place de la future métropole du Grand Paris ou la modification des périmètres d’EPCI en grande couronne.
Tout en s’inspirant de celui des CDT, le cadre et la portée proposés pour le contrat de développement d’intérêt territorial sont plus souples. La procédure d’élaboration n’est pas définie au niveau de la loi, et pourra être adaptée aux situations particulières de chacun des contrats.