Direction de la séance |
Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové (2ème lecture) (n° 308 , 307 , 301) |
N° 267 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 25-9. – I. – Le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, dans les zones mentionnées au I de l’article 17, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au I de l’article 17 de la présente loi pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l’observatoire local des loyers.
Objet
Cet amendement vise à préciser et encadrer les modalités de détermination des loyers de référence, de référence majoré et de référence minoré nécessaires à la mise en œuvre de l’encadrement des loyers pour les logements meublés.
L’amendement détaille en particulier la façon selon laquelle ces loyers de référence sont calculés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de références fixés pour les logements nus. Il est précisé que cette majoration est calculée à partir du différentiel de loyer constaté entre les loyers des logements nus et les loyers des logements meublés tels qu’observés par l’observatoire local des loyers.