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Direction de la séance

Projet de loi

Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 133

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21


I. – Alinéa 4

Après les mots :

reconnus par la loi

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, à l’admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » ;

II. – Alinéa 6

Après les mots :

L. 251-1 du présent code,

insérer les mots :

ou son admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

III. – Alinéa 7

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

4° L’article L. 264-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 264-10. – Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l’exception de celles relatives à la domiciliation des personnes qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de celles mentionnées à l’article L. 264-4 du présent code, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement entend revenir sur l’exclusion des demandes d’admission au séjour au titre de l’asile, introduite lors de la 2e lecture à l’Assemblée.

Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté porte l’engagement d’unifier les trois régimes de domiciliation (généraliste, AME et admission au séjour asile). Cet engagement interministériel vise à améliorer l’effectivité du droit à la domiciliation en facilitant les démarches des usagers et des organismes domiciliataires, aujourd’hui confrontés à une réglementation complexe et à une couverture territoriale de l’offre insuffisante. Un amendement adopté en deuxième lecture à l’assemblée remet en cause cet engagement interministériel en proposant de retirer du cadre commun de la domiciliation, celle relative à l’asile, arguant de la future réforme de l’asile annoncée par le ministre de l’intérieur.

Pourtant, il est urgent de simplifier la procédure de domiciliation pour contribuer à en réduire l’accès pour les demandeurs d’asile et empêcher que leur situation ne se dégrade. Cela doit contribuer à réduire le nombre de personnes en situation irrégulière et accélérer la procédure d’asile. La future réforme de l’asile pourrait certes à l’avenir supprimer l’obligation de la domiciliation comme préalable à l’admission au séjour. Les associations partagent cette proposition pour réduire les délais de la procédure d’asile.

L’intégration de la domiciliation « asile » au sein d’une procédure unifiée est importante.  Les plateformes dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile resteront l’orientation principale des demandeurs d’asile. Il faut rappeler qu’à l’heure actuelle, tous les demandeurs d’asile n’y ont pas accès. Le recours à une domiciliation généraliste associative représenterait un intérêt en cas de saturation des plateformes ou de leur absence sur un département. Ainsi, à titre subsidiaire, il est important de permettre aux demandeurs d’asile de pouvoir se faire domicilier auprès d’un organisme de droit commun pour leur demande d’admission au séjour. Il faut rappeler que cet accès est déjà possible pour leurs autres droits comme la protection maladie ou leur allocation de subsistance.