Direction de la séance |
Projet de loi Géolocalisation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 285 , 284 ) |
N° 15 rect. 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
après les mots :
ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans
insérer les mots :
ou, s'il s'agit d'un délit prévu par le livre II du code pénal, d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans
Objet
La Commission des lois a modifié l’article 230-32 du code de procédure pénale résultant de l’article 1er du projet de loi, qui prévoyait que les opérations de géolocalisation étaient possibles pour tous les délits punis d’au moins trois d’emprisonnement, en estimant que ce seuil de trois ans était trop bas, s’agissant notamment des vols simples, pour lesquels une mesure telle que la géolocalisation apparaît disproportionnée. Elle a ainsi prévu un seuil de cinq ans.
Ce renforcement des garanties légales applicables est approuvé dans son principe par le Gouvernement.
Toutefois, exiger un seuil de cinq ans pour tous les délits soulève d’importantes difficultés, car il interdira la géolocalisation dans des cas où elle est à l’évidence indispensable, et où elle a du reste déjà été utilisée par le passé, notamment en cas de menaces de mort, ou en cas d’évasion, délits punis de 3 ans d’emprisonnement par les articles 222-17 et 434-27 du code pénal. Dans de tels cas, la géolocalisation peut en effet paraître tout à fait justifiée, pour empêcher l’auteur des menaces de les mettre à exécution ou pour retrouver la personne évadée.
Le présent amendement prévoit donc de ne porter à 5 ans le seuil d’emprisonnement permettant la géolocalisation que pour les délits d’atteinte aux biens, ce qui exclut donc, par exemple, les vols non aggravés ou les abus de confiance.