Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 337 rect. 28 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAUCONNIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 64
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 721-7-1.- 1° Les dénominations enregistrées sont protégées contre :
« a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;
« b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », ou d’une expression similaire ;
« c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ;
« d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
« Lorsqu’une indication géographique contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire aux dispositions des a) ou b) du 1°.
« 2° L’indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
Objet
Cet amendement vise à intégrer les dispositions relatives à la protection des indications géographiques (IG) dont bénéficient d’ores et déjà les appellations d'origine protégée (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP) agricoles en vertu du règlement européen n°1151/2012 du 21 novembre 2012. L'occasion est propice à harmoniser les niveaux de protection en évitant de multiplier les régimes distincts.
je fais observer que le présent projet de loi, à ce stade, ne contient aucune disposition sur le niveau de protection dont bénéficieront les futures IG pour les produits manufacturés, alors même que les règles de droit commun en matière de fraudes et de protection des consommateurs ont montré leurs limites. De plus, les textes internationaux et européens sur les IG définissent de manière explicite le niveau de protection dont peuvent bénéficier ces dernières : il en va ainsi de l'accord OMC-ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui concernent le commerce, dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce) avec deux niveaux de protection, dont l’un plus élevé pour les vins et les spiritueux ; de la convention de Lisbonne pour la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, dont la France est partie prenante ainsi que des règlements de l’Union européenne pour les IG agro-alimentaires, viti-vinicoles et des spiritueux qui établissent un très haut niveau de protection.
Le deuxièmement de cet amendement traduit l'idée que les indications géographiques protégées ne peuvent pas devenir génériques. J'ai précisé la rédaction sur ce point.
Il s'agit donc, au total, d'un amendement qui définit de façon précise le régime de protection dont devraient bénéficier les IG définies par le présent article 23.