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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 317

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - En ce qui concerne les actions visées au 1° de l’article L. 423-1, le chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne s’applique qu’aux manquements à des obligations légales ou contractuelles survenus au plus tôt un an avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

L’objectif de cet amendement est d’encadrer l’application des actions de groupe dans le temps en matière de consommation afin que celles-ci ne puissent s’exercer qu’en cas de manquements à des obligations légales ou contractuelle survenus au plus tôt un an avant l’entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la présente loi.

Selon le dispositif actuel, un tel encadrement n’est prévu que pour les litiges en matière de concurrence. Or, un dispositif similaire se justifie pleinement en matière de consommation.

L’absence de dispositions pour limiter dans le temps l’application des actions de groupe aux manquements passés, en matière de consommation, affecterait gravement la sécurité et la stabilité juridiques essentielles à la compétitivité des entreprises et à l’attractivité de la France.