Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 27 rect. 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FICHET, ROGER, BESSON et CHIRON, Mme EMERY-DUMAS et M. POHER ARTICLE 61 |
I. - Alinéa 9
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les délais de paiement mentionnés au neuvième alinéa du présent I ne sont pas applicables aux achats, effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne, pourvu que le délai convenu par les parties ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Dans l’hypothèse où les biens ne recevraient pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux grandes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »
II. – En conséquence, alinéa 19
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais de paiement mentionnés au présent article ne sont pas applicables aux achats, effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne, pourvu que le délai convenu par les parties ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Dans l’hypothèse où les biens ne recevraient pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux grandes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. » ;
Objet
Le présent amendement vise à tenir compte de la situation très particulière des entreprises de négoce tournées vers la « grande exportation » et de renforcer l’attractivité du territoire français à leur égard.
Ces entreprises sont sujettes, pour leur trésorerie, à un effet de ciseau résultant d’un décalage significatif entre les délais dans lesquels elles doivent payer leurs fournisseurs et les délais dans lesquels elles sont elles-mêmes rémunérées par leurs clients installés hors de l’Union européenne.
Une possibilité de déroger aux délais de paiement de droit commun, dans la limite des volumes de biens achetés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et revendus en l’état permettrait de renforcer la compétitivité de ces négociants implantés en France. Ces entreprises font en effet face à la concurrence de négociants implantés à l’étranger et bénéficiant de délais plus longs pour le règlement de leurs fournisseurs.
Les délais de paiement convenus librement, sur le fondement de cette dérogation, ne sauraient toutefois constituer des abus manifestes à l’égard du créancier, ainsi que le prévoit le droit de l’Union européenne.
De même qu’en application de l’article 275 du code général des impôts les entreprises s’engagent à s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’hypothèse où le bien ne recevrait pas la destination ayant motivé la franchise, les pénalités de retard (calculées à partir du plafond légal) seront exigibles dans le cas où le bien ne serait finalement pas exporté.
Les services de la DGCCRF pourront contrôler la bonne application de cette disposition sur la base des documents, d’ores et déjà exigés par le CGI, justificatifs de la franchise de TVA (article 275 du CGI) et de l’exportation (article 74 de l’annexe III du CGI).