Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 263 23 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE 64 |
Alinéa 1, au troisième alinéa du VII (non modifié)
Remplacer le pourcentage :
10 %
par le pourcentage :
5 %
Objet
Cet amendement vise à abaisser le plafond de l’amende pénale encourue par les entreprises, en cas de pratiques commerciales trompeuses.
En effet, le projet de loi autorise, en cas d’infraction constatée, le prononcé d’une amende pénale pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Si les pratiques commerciales trompeuses doivent être réprimées, une amende fondée sur10 % du chiffre d’affaire créerait un fort sentiment d’insécurité juridique pour les entreprises et pèserait sur leur trésorerie (provision pour couvrir le risque). Il serait donc préférable de sanctionner plus sévèrement les personnes physiques à l’origine de l’infraction, et éviter de mettre en péril la viabilité des entreprises et des emplois.
Par ailleurs, il paraît inopportun de transposer le régime de sanctions du droit de la concurrence aux manquements au droit de la consommation, ce dernier n’emportant pas les mêmes conséquences sur l’économie (disparité des montants concernés).
Les méthodes de calcul de ce pourcentage du chiffre d’affaires apparaissent, également, peu claires et conduisent à s’interroger sur le périmètre concerné dans l’hypothèse d’un groupe de sociétés.
Enfin, il est possible de s’interroger sur la constitutionnalité de telles mesures au regard du principe de proportionnalité des peines (Article 8 de la DDHC : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires »).
En conséquence, cet amendement propose d’abaisser le plafond de l’amende de 10 à 5 % du chiffre d’affaires.