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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 249

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’action prévue à l’article L. 423-1 du code de la consommation ne peut être engagée pour des manquements survenus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

Objet

Cet amendement limite l’application des actions de groupe dans le temps en matière de consommation afin qu’elles ne s’appliquent pas aux manquements d’un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles survenus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

En l’état actuel du texte, un tel encadrement n’est prévu que pour les litiges en matière de concurrence. Or, il se justifie également pleinement en matière de consommation, dans un souci de sécurité et de stabilité juridiques.

En l'absence d’une telle limitation, l'entrée de vigueur de la loi va accroître l'impact financier du dispositif des actions de groupe et occasionner des déséquilibres économiques, tant pour les entreprises que pour les assureurs qui verront les contrats d’assurances de responsabilité civile en cours impactés alors même que le risque n’existait pas lors de la souscription des contrats.