Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 196 rect. 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes JOUANNO et FÉRAT et MM. CAPO-CANELLAS et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'action de groupe porte sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs, ainsi que sur les préjudices écologiques et ceux relatifs à la santé.
Objet
Restreindre l’actionde groupe à la réparation du seul préjudice matériel limite l’impact du dispositif, et exclue de nombreux citoyens lésés de la possibilité d’obtenir réparation. Appliquée aux seuls dommages matériels, l’action de groupe ne serait qu’une version tronquée de la "class action" qui existe à l’étranger, et n’apporterait pas de réponse adaptée aux victimes de scandales sanitaires notamment.
En vertu de l’article 4 de la Charte de l’Environnement, "Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies parla loi." L’élargissement permettrait de répondre à cette exigence constitutionnelle.