Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 183 22 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Après le mot :
matériels
insérer les mots :
d’un montant inférieur ou égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’État
Objet
L’objectif de cet amendement est de réserver les actions de groupe à la réparation des petits litiges, conformément aux termes de l’étude d’impact qui précise qu’ « eu égard à la faiblesse des montants sur lesquels portent ces litiges, les consommateurs renoncent souvent à toute action individuelle sur le terrain judiciaire ».
Autrement dit, l’action de groupe porte en réalité sur les sommes modestes qui, prises individuellement ne sont pas en pratique réclamées par les consommateurs car elles présentent un ration coût de procédure / avantage, dissuasif.
Par ailleurs, comme le souligne l’étude d’impact qui indique qu’aucune étude destinée à évaluer l’impact sur l’économie des actions de groupe n’a été menée, il convient d’encadrer le montant des préjudices indemnisable afin d’en limiter les risques économiques sur les entreprises.
En effet, à défaut de plafonnement, les entreprises et notamment les PME, TPE et artisans ne seront pas en mesure de faire face au coût d’une assurance reflétant un tel risque. Elles seront alors contraintes de s’assurer avec des plafonds de garantie insuffisants au regard du risque encouru. En tout état de cause, les entreprises exposées ainsi sur leur patrimoine propre verront leur risque de défaillance accru.