Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 176 22 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT ARTICLE 22 SEXIES |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve de la réalisation d'une étude d'impact confiée au Comité consultatif du secteur financier
Objet
Cet amendement prévoit la réalisation par le CCSF d'une étude d'impact du fichier positif avant son entrée en vigueur. En effet, de nombreux acteurs sont aujourd'hui opposés à la création du fichier positif, notamment la majeure partie des associations de consommateurs, des associations familiales et du secteur bancaire. Comme l'observe la Cour des Comptes dans son dernier rapport annuel, "l'opportunité de sa création est encore largement débattue, faute de données objectives sur son coût et son efficacité". De plus, le fichier positif prévu par le projet de loi est très différent du dispostif qui avait été envisagé par le Comité de préfiguration créé par la loi Lagarde.
Enfin, le bilan du fichier positif belge, créé il y a dix ans, fournit un retour d'expérience intéressant en amont de la réalisation du fichier français. Or, entre 2006 et 2011, le fichier positif belge n'a pas empêché une croissance de 48% des dossiers de surendettement (contre 28, 5% en France sur la même période). En Belgique, la mise en place du fichier positif s'est accompagnée d'une croissance des montants prêtés de 7,5% entre 2004 et 2010, contre 1,4% en France sur la même période. Cette croissance s'explique par le fait que, estimant avoir plus d'informations sur les emprunteurs, les établissements belges ont été moins prudents sur les montant prêtés que les banques françaises.
La réalisation d'une étude d'impact préalablement à l'entrée en vigueur du fichier positif est donc un préalable nécessaire.