Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 147 22 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 25 |
Alinéa 37
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le Projet de loi prévoit l’extension des pouvoirs dévolus aux agents de la DGCCRF et lui permet, notamment, de demander à une juridiction de déclarer une clause « réputée non écrite » dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs.
Or, la rétroactivité potentielle d’une décision s’avère contraire à des principes juridiques. Ainsi, cette possibilité contreviendrait au principe de l’autorité relative de la chose jugée (Article 1351 du code civil : « l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ») et remet en cause l’effet relatif des jugements (article 5 : « il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises »).
De plus, de telles décisions emportent des conséquences importantes. Elles risqueraient d’entraîner des conflits de jurisprudence en raison des différentes interprétations que pourraient retenir les tribunaux et conduire à un déséquilibre du contrat dans son ensemble. En effet, en dehors des clauses abusives noires, c’est-à-dire dont le caractère abusif ne fait pas débat, il existe des clauses grises dont le caractère abusif peut donner lieu à discussion et ce qui n’a pas été considéré comme abusif par le passé peut le devenir dans le futur, en fonction de l’évolution de l’environnement économique et sociétal. Ainsi, ces décisions pourraient être source d’insécurité juridique pour les professionnels.
En outre, il faut tenir compte de l’impossibilité pour le professionnel d’agir en pratique pour informer les consommateurs concernés des clauses déclarées abusives des contrats en cours d’exécution.
Enfin, le dispositif institué par de telles dispositions serait proche d’un mécanisme de recours collectif selon une procédure d’opt-out, en matière de clauses abusives. L’action de l’autorité administrative pourrait en effet conduire un juge à décider qu’une clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs, constituant ainsi un groupe sans que les membres de ce dernier aient pu exprimer leur volonté d’en faire partie ou d’en être exclus. Or, le dispositif d’action de groupe introduit par le chapitre 1er du présent projet de loi repose sur l’opt-in.
Ainsi, le présent amendement propose de supprimer l’effet rétroactif d’une décision déclarant une clause non écrite, applicable à l’ensemble des contrats identiques en cours entre le professionnel et des consommateurs.