Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 145 rect. 23 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, DOLIGÉ et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 18 |
Alinéa 2, deuxième phrase
Supprimer les mots :
selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement
Objet
Le projet de loi prévoit l’obligation de présenter une offre alternative au crédit renouvelable. Les informations contenues dans la proposition doivent être établies selon au moins deux hypothèses de délais de remboursement.
Cette modalité complexifierait encore davantage les documents remis au client et serait source de confusion, sans apporter de réelle valeur ajoutée.
Le rapport du Comité Consultatif des Services Financiers de septembre 2012 intitulé « Impact de l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation » souligne déjà la trop grande profusion et l’inflation d’informations dans les documents contractuels remis aux clients.
Par ailleurs, la directive « crédit consommation » du 23 avril 2008 ne prévoit pas une telle disposition qui serait par conséquent contraire au droit communautaire.
Quoi qu’il en soit, une telle mesure ne relève pas du domaine de la loi mais de celui du décret, décret d’ailleurs prévu pour l’application de cet article L. 311-8-1.
Aussi, cet amendement prévoit de supprimer cette contrainte.