Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 143 22 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 4 |
Alinéa 12, première phrase et alinéa 13
Remplacer les mots :
indispensables à l’utilisation
par les mots :
permettant la réparation
Objet
Actuellement, le Code de la consommation prévoit l’obligation pour le fabricant d’indiquer « la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché ». Cette obligation est renforcée par le projet de loi qui instaure une obligation cumulative de fourniture des pièces détachées pendant la période indiquée.
Ainsi, sont soumises à cette obligation de fourniture les « pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens ». Dans son acception la plus large, il désignerait toute pièce permettant au produit de fonctionner normalement ; en revanche dans une conception plus restrictive, il ne viserait que les pièces effectivement utilisées dans la fabrication initiale du produit (identifiées par un numéro référence spécifique).
Une telle distinction d’interprétation n’est pas sans conséquences. L’évolution constante de la technique conduit en effet les fabricants à innover et améliorer sans cesse leurs produits. Or, si dans la première hypothèse, il pourrait utiliser une nouvelle pièce ou une version améliorée de la pièce d’origine, dans la seconde, il se verrait contraint de réutiliser des produits parfois totalement obsolètes (par ex. la plupart des pièces informatiques).
Afin d’éviter toute ambiguïté, de permettre au consommateur d’avoir toujours accès à un meilleur produit tout en offrant au fabricant davantage de souplesse, cet amendement propose une obligation sur la réparation du produit.