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Projet de loi de finances rectificative pour 2013 (Nouvelle lecture) (n° 241 , 242 ) |
N° 1 18 décembre 2013 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, de finances rectificative pour 2013 (n° 241, 2013-2014).
Objet
Les auteurs de cette motion entendent :
- faire respecter les droits du Parlement, remis en question lors de la première lecture ;
- rejeter les choix politiques de ce collectif, marqué par la hausse de la TVA et la mise en place du CICE ;
- marquer la nécessité d’une profonde réorientation des finances publiques.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2013 (Nouvelle lecture) (n° 241 , 242 ) |
N° 2 rect. bis 18 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l'article 27 du projet de loi qui vise à fixer à 0,68 % de la masse salariale des entreprises le taux de la taxe d’apprentissage, 55 % de son produit devant être directement fléchés vers les régions qui seront libres de l’affectation des ressources.
La taxe d’apprentissage est un impôt qui correspond actuellement à 0,5 % de la masse salariale des entreprise. une partie de cette taxe, le « quota », finance obligatoirement l’apprentissage, tandis que les entreprises peuvent affecter librement une parti dite hors quota ou barème« aux écoles professionnelles et technologiques, ainsi qu’aux établissements de l’enseignement supérieur.
Le principe de libre affectation constitue un levier important d’employabilité en raison des synergies créées entre le monde de l’entreprise et celui de la formation : plus de 81 % des diplômés de l’enseignement supérieur trouvent immédiatement un emploi après la fin de leur apprentissage.
Les recettes de la taxe d’apprentissage représentent 6 % du budget consolidé des écoles et deux tiers de ces recettes proviennent du barème. La réduction proposée de cette ressource, parfois vitale pour les établissements, mettra en péril leur politique vis à vis de l’alternance et sera un frein à l’ouverture sociale. Le maintien du barème à son niveau actuel est nécessaire au service d’une dynamique de valorisation de l’apprentissage.
En outre, l’augmentation de la part fléchée des régions fait craindre un renforcement des disparités régionales, et en l’absence de politique nationale, un soutien privilégié aux filières régionales au détriment des formations à vocations nationales ou internationales.
Afin de pallier ces inconvénients, le présent amendement vise à maintenir le barème de la taxe d’apprentissage à son niveau actuel.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2013 (Nouvelle lecture) (n° 241 , 242 ) |
N° 3 rect. 18 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mme JOUANNO, M. BERNARD-REYMOND et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du premier alinéa du VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, les mots : « de l’exploitation » sont remplacés par les mots : « du démantèlement ».
Objet
Cet amendement est en lien direct avec l'article 25.
Cet amendement a pour objet de soumettre le recouvrement de la taxe de stockage à la qualité d’INB des installations concernées et non plus à la seule phase temporelle dite d’exploitation, qui ne recouvre pas les phases de surveillance ou de démantèlement.
Il vise ainsi à mettre fin à la situation inacceptable pour les communes et EPCI concernés où la taxe de stockage n’est plus perçue à compter du moment où l’installation de stockage a atteint sa pleine capacité et passe en phase de surveillance.
Cette remise dans le bon ordre de la taxe de stockage irait dans le sens d’une plus grande justice fiscale pour les territoires qui contribuent, de façon très aigüe, sur le délicat sujet du stockage de déchets nucléaires, à la solidarité nationale.
Si l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique est toujours à l’ordre du jour du Gouvernement, dans la foulée du programme présidentiel, le Gouvernement doit partager cette vision, dans la mesure où, alors qu’il faudra trouver de nouveaux emplacements pour stocker ce type de déchets, les élus et populations qui feront le sacrifice de les accepter ne tolèreront plus de ne percevoir, que très temporairement et seulement en début de process, la taxe de stockage.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2013 (Nouvelle lecture) (n° 241 , 242 ) |
N° 4 18 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX ARTICLE 14 |
I.- Alinéa 14
Remplacer les mots :
Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer
par les mots :
Sont exonérés
II. -La perte de recettes résultant pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes de l'exonération de cotisation foncière des entreprises des diffuseurs de presse est compensée par la majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
III.- La perte de recettes résultant pour l’État du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 14 ouvre aux collectivités territoriales la possibilité d'exonérer de CFE les diffuseurs de presse de leur territoire. L'objet du présent amendement est d'élargir cette posssibilité de façon à la rendre de portée générale, sur le modèle de l'exonération appliquée à l'ensemble de la filière de la distribution de la presse, à l'exception justement des diffuseurs. A défaut, la mesure propsoée serait de peu d'effet, soumise au bon vouloir des collectivités territoriales, que les diffuseurs de presse devraient solliciter.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2013 (Nouvelle lecture) (n° 241 , 242 ) |
N° 5 18 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Claude GAUDIN et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 34 |
Après l’alinéa 1
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 1424-42 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux centres de première intervention non intégrés.
« Les missions dévolues au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours par le deuxième alinéa du présent article sont assurées, pour les services d’incendie visés à l’alinéa précédent, par l’organe délibérant de leur collectivité support. »
…° Les I et II de l’article L. 1424-49 sont ainsi rédigés :
« I. – Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas, à l’exception de l’article L. 1424-42, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.
« II. – Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas au service d’incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l’article L. 2513-3, à l’exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8, L. 1424-42 et L. 1424-51 ».
Objet
La loi s’est attachée en 1996 et 2002 à recentrer le domaine d’action des services d’incendie et de secours sur leurs missions premières, c'est-à-dire la préservation, en situation d’urgence des personnes, des biens et de l’environnement.
Elle a donc prévu, pour les autres cas, une indemnisation financière des services amenés à intervenir. Celle-ci est, aujourd’hui, codifiée à l’article L. 1442-42 du code général des collectivités territoriales.
Malheureusement la rédaction retenue dans une partie du texte semble limiter cette possibilité aux seuls « services départementaux d’incendie et de secours » au lieu des « services d’incendie et de secours » notion beaucoup plus large englobant notamment la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins- pompiers de Marseille et les centres de première intervention non intégrés.
Une récente décision de justice a montré qu’une lecture rigoureuse de ce texte pouvait conduire à contrecarrer la volonté du législateur en interdisant toutes facturations autres que celles émises par les services départementaux proprement dits alors que ceux-ci ne sont pas les seuls acteurs de la distribution des secours en France.
L’auteur du présent amendement souhaite donc, par une modification des articles L.1424-42 et L .1424-49 du CGCT corriger cette anomalie.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2013 (Nouvelle lecture) (n° 241 , 242 ) |
N° 6 18 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, COLLIN et FORTASSIN ARTICLE 22 |
Alinéa 50, seconde phrase
Remplacer le pourcentage :
50 %
par le pourcentage :
80 %
Objet
Cet amendement vise à accroître la fraction de la taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE) reversée par le syndicat qui la perçoit aux communes qui sont sur son territoire.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2013 (Nouvelle lecture) (n° 241 , 242 ) |
N° 7 18 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, COLLIN et FORTASSIN ARTICLE 22 |
Alinéa 44, dernière phrase
Remplacer les mots :
de droit commun
par les mots :
prévues à l’article L. 5212-24-1
Objet
Cet amendement vise à préciser que le recouvrement de la TCFE s'effectue dans les conditions prévues à l'article L.5212-24-1 du code général des collectivités territoriales.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2013 (Nouvelle lecture) (n° 241 , 242 ) |
N° 8 18 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, ALFONSI, REQUIER et TROPEANO ARTICLE 26 |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite à l’Assemblée nationale qui aurait pour conséquence d’augmenter le montant global de la CSPE prélevé chaque année sur les très gros consommateurs (« électro-intensifs »). Cette disposition menacerait la compétitivité de notre industrie, c’est pourquoi les auteurs de cet amendement propose sa suppression.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2013 (Nouvelle lecture) (n° 241 , 242 ) |
N° 9 18 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN ARTICLE 24 BIS |
Remplacer le nombre :
0,8
par le nombre :
0,85
Objet
Cet amendement vise à relever l’effort fiscal qui détermine le reversement du FPIC.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2013 (Nouvelle lecture) (n° 241 , 242 ) |
N° 10 18 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, COLLOMBAT, REQUIER et TROPEANO ARTICLE 24 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2336-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2336-6-... – À compter de 2014, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de l’attribution prévue au I de l’article L. 2336-5 diminue de plus de 50 % par rapport à celle perçue l’année précédente en raison de l’augmentation des recettes fiscales dans une des communes de l’ensemble intercommunal, perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à la différence entre la moitié de l’attribution perçue l’année précédente et celle calculée en application du I de l’article L. 2336-5. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 2336-5.
« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II de l'article L. 2336-5. »
Objet
Cet amendement vise à protéger les ensembles intercommunaux et les communes qui subissent une forte diminution (supérieure à 50 %) au titre du FPIC du fait d'une augmentation exceptionnelle des ressources d'une des communes de l'intercommunalité.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2013 (Nouvelle lecture) (n° 241 , 242 ) |
N° 11 18 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN et ALFONSI ARTICLE 24 OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 24 octies qui prolonge l’exonération de CFE dont bénéficient les auto-entrepreneurs. Cette exonération serait financée à 50% par les communes et les EPCI, ce qui en l’état actuel des finances locales, est impossible.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2013 (Nouvelle lecture) (n° 241 , 242 ) |
N° 12 18 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 81 quinquies. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 dudit code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ou au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »
II – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quinquies du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;
2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quinquies du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quinquies du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quinquies du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »
III. – L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2014.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est en lien direct avec l'article 14.
Le présent amendement vise à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires travaillées au-delà de la durée légale du travail, votée en 2007 mais supprimée par l’actuelle majorité dès son arrivée au pouvoir, pour des motifs purement idéologiques et en dépit de son utilité avérée pour des millions de salariés.
Les importantes conséquences économiques et sociales de cette abrogation pour les travailleurs - en particulier les plus modestes -, qui ont constaté une nette baisse de leur pouvoir d’achat déjà fragilisé par ailleurs, conduisent aujourd’hui, un an et demi après l’abrogation de cette mesure, à faire naître un doute réel sur l’opportunité de cette décision, y compris parmi les élus de l’actuelle majorité.
En effet, la défiscalisation des heures supplémentaires permettait d’augmenter sensiblement les rémunérations des salariés, en prévoyant une réduction des cotisations sociales ainsi qu’une exonération d’impôt sur le revenu au titre de ses heures supplémentaires. Ce sont environ neuf millions de Français qui ont ainsi pu profiter de cette mesure, pour un gain moyen annuel de 500 euros.
L’ensemble des entreprises bénéficiaient elles aussi de réductions de cotisations sociales (50 centimes de l’heure pour les grandes entreprises et 1,50 euro pour les entreprises de moins de 20 salariés) entraînant une baisse du coût du travail. Le dispositif leur procurait également une plus grande flexibilité, indispensable pour s’adapter aux périodes de crises et aux variations d’activités.
Pour ces raisons, la défiscalisation des heures supplémentaires doit être rétablie. C’est une mesure concrète, qui offre un répit aux Français durement frappés par l’augmentation de la pression fiscale ces derniers mois.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2013 (n° 241 , 242 ) |
N° 13 18 décembre 2013 |