Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2013 (Nouvelle lecture) (n° 241 , 242 ) |
N° 5 18 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Claude GAUDIN et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 34 |
Après l’alinéa 1
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 1424-42 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux centres de première intervention non intégrés.
« Les missions dévolues au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours par le deuxième alinéa du présent article sont assurées, pour les services d’incendie visés à l’alinéa précédent, par l’organe délibérant de leur collectivité support. »
…° Les I et II de l’article L. 1424-49 sont ainsi rédigés :
« I. – Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas, à l’exception de l’article L. 1424-42, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.
« II. – Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas au service d’incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l’article L. 2513-3, à l’exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8, L. 1424-42 et L. 1424-51 ».
Objet
La loi s’est attachée en 1996 et 2002 à recentrer le domaine d’action des services d’incendie et de secours sur leurs missions premières, c'est-à-dire la préservation, en situation d’urgence des personnes, des biens et de l’environnement.
Elle a donc prévu, pour les autres cas, une indemnisation financière des services amenés à intervenir. Celle-ci est, aujourd’hui, codifiée à l’article L. 1442-42 du code général des collectivités territoriales.
Malheureusement la rédaction retenue dans une partie du texte semble limiter cette possibilité aux seuls « services départementaux d’incendie et de secours » au lieu des « services d’incendie et de secours » notion beaucoup plus large englobant notamment la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins- pompiers de Marseille et les centres de première intervention non intégrés.
Une récente décision de justice a montré qu’une lecture rigoureuse de ce texte pouvait conduire à contrecarrer la volonté du législateur en interdisant toutes facturations autres que celles émises par les services départementaux proprement dits alors que ceux-ci ne sont pas les seuls acteurs de la distribution des secours en France.
L’auteur du présent amendement souhaite donc, par une modification des articles L.1424-42 et L .1424-49 du CGCT corriger cette anomalie.