Direction de la séance |
Projet de loi Simplification et sécurisation de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 202 , 201 , 164, 184, 185) |
N° 19 rect. bis 9 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, MM. RICHARD, FILLEUL et RIES, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE et LE MENN, Mme PRINTZ, M. GUÉRINI, Mme CLAIREAUX et MM. TESTON, VINCENT et TEULADE ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Tout produit recyclable, à l’exception des emballages ménagers en verre, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »
Objet
La rédaction initiale de larticle 16 prévoyait le report à 2015 de la mise en uvre de la signalétique commune « Triman » sur les produits soumis à consigne de tri, offrant ainsi un délai complémentaire de trois ans aux entreprises pour se mettre en conformité avec cette obligation.
La commission du développement durable a adopté trois amendements identiques de réécriture de larticle qui suppriment purement et simplement cette obligation.
La disparition de la signalétique « Triman » est un mauvais signal, tant pour les entreprises que pour les citoyens. Les erreurs de tri coûtent chaque année quelques 220 millions deuros aux collectivités. Le dispositif de signalétique commune doit permettre daméliorer et de simplifier le geste de tri pour le citoyen.
Cet amendement rétablit donc larticle dans sa rédaction initiale, en prévoyant toutefois une exemption pour les emballages en verre qui bénéficient dores et déjà dun système de collecte et de recyclage du verre efficace. En effet, 84% du verre est aujourdhui recyclé et ce taux devrait continuer daugmenter dans les années à venir. Ce chiffre démontre que les consommateurs ont déjà bien connaissance du caractère recyclable de ce matériau et que leur comportement sest adapté en conséquence.
Il napparait donc pas indispensable dimposer aux entreprises concernées, à commencer par celles qui sont exportatrices, de nouvelles contraintes qui pourraient nuire à leur compétitivité alors même que lobjectif poursuivi en matière de recyclage est déjà en grande partie réalisé.