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Proposition de loi

Accueil et habitat des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 1

4 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l'article premier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.

Objet

La loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence porte sur le statut juridique des gens du voyage.

Une large partie de cette loi a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 octobre 2012.

Certaines dispositions discriminatoires à l’encontre des gens du voyage demeurent cependant en vigueur, telles que l’obligation d’être en possession d’un livret de circulation ou l’obligation de rattachement à une commune, le nombre de personnes détentrices d’un titre de circulation rattachées à une commune ne devant pas dépasser 3 % de la population municipale.

Il convient aujourd’hui d’abroger la loi de 1969 et d’appliquer aux gens du voyage le droit commun.






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Accueil et habitat des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 2

4 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 de la proposition de loi propose de réduire à 6 heures le délai d’exécution de la mise en demeure dans le cas où les occupants du terrain en cause ont déjà procédé à une occupation illicite sur le territoire de la commune ou d’une autre commune du département.

Outre les difficultés constitutionnelles soulevées par le fait de modifier la procédure d’évacuation forcée, l’article 4 pose plusieurs difficultés :

- pratiquement, le délai de six heures est trop bref pour permettre à l’autorité administrative d’agir ;

- la mise en oeuvre d’une telle disposition nécessiterait une base complète de données permettant de constater la réitération et la présence des mêmes personnes ;

- le dispositif proposé soulève certaines questions : que faut-il, par exemple, entendre par "les mêmes occupants" ?

Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer l’article 4.






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Accueil et habitat des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 3 rect. bis

10 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LEFÈVRE, Mme TROENDLÉ, MM. DOLIGÉ, CARLE, HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » et le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de doubler les sanctions prévues à l'article 332-4-1 du code pénal réprimant l'installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d'y établir une habitation, en portant les sanctions prévues à douze mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, comme il l'était prévu dans le texte initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 4 rect.

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable

Mme TROENDLÉ, MM. CARLE, DOLIGÉ, LENOIR, GILLES, LELEUX, de LEGGE et CAMBON, Mme MASSON-MARET, MM. MILON, BIZET, GOURNAC, LEFÈVRE et GRIGNON, Mmes BOOG et DEBRÉ, MM. Bernard FOURNIER, MAYET, Pierre ANDRÉ, COUDERC et DUFAUT, Mmes GIUDICELLI et MÉLOT, M. REICHARDT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CLÉACH, du LUART, BILLARD et CHARON et Mme DEROCHE


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer le deuxième paragraphe de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage qui dispose que : « La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. »

Dans le respect du droit de propriété, une mise en demeure par le préfet doit pouvoir intervenir dès qu’un stationnement illicite est constaté par le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 5 rect.

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme TROENDLÉ, MM. CARLE, DOLIGÉ, LENOIR, GILLES, LELEUX, de LEGGE et CAMBON, Mme MASSON-MARET, MM. MILON, BIZET, BÉCOT, GOURNAC, LEFÈVRE et GRIGNON, Mmes BOOG et DEBRÉ, MM. Bernard FOURNIER, MAYET, Pierre ANDRÉ, COUDERC et DUFAUT, Mmes GIUDICELLI et MÉLOT, M. REICHARDT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CLÉACH, du LUART, BILLARD et CHARON et Mme DEROCHE


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de fixer le plafond maximal pour le délai d’exécution de la mise en demeure à 24 heures, afin qu’il puisse être mis fin rapidement à l’occupation illégale du terrain en cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 6 rect.

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CARLE, Mme TROENDLÉ, MM. DOLIGÉ, LENOIR, GILLES, LELEUX, de LEGGE et CAMBON, Mme MASSON-MARET, MM. MILON, BIZET, BÉCOT, GOURNAC, LEFÈVRE et GRIGNON, Mmes BOOG et DEBRÉ, MM. Bernard FOURNIER, MAYET, Pierre ANDRÉ, COUDERC et DUFAUT, Mmes GIUDICELLI et MÉLOT, M. REICHARDT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CLÉACH, du LUART, BILLARD et CHARON et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cas d'atteinte ou de trouble à l'ordre public, ou en cas de violences ou menaces, au sens du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, le représentant des membres du rassemblement installé en infraction à la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est responsable au sens de l'article 1382 du code civil.

Objet

L'ordre public est caractérisé par le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquilité publique. Or certains faits récents ont montré qu'à l'occasion de rassemblements de gens du voyage, cet ordre public pouvait être atteint.

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi que le chef de clan, représentant les gens du voyage du rassemblement  mis en cause dans cette atteinte, puisse répondre devant la justice des actes de malveillance qui pourraient être commis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 7

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.

Objet

Cet amendement a pour objet d’abroger la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile, ni résidence fixe, qui est source de stigmatisation et de discrimination pour certains de nos compatriotes.
Dénoncée par la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’égalité (HALDE) puis par le Défenseur des droits, fortement décriée par les associations, la loi dite pour les « gens du voyage » a récemment été censurée, dans certaines de ses dispositions par le conseil constitutionnel.
Son obsolescence ne fait donc aucun doute et les auteurs du présent amendement considèrent qu’il est temps de l’abroger.






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(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 8

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 7 à 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe sont abrogés.

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement précédent visant uniquement à abroger la partie relative à la commune de rattachement de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969.
La notion de commune de rattachement est en effet particulièrement discriminatoire et les auteurs du présent amendement souhaitent que le droit commun de l’élection de domicile soit appliqué aux personnes sans domicile ni résidence fixe.






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(n° 198 , 197 , 193)

N° 9

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral, les mots : « Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d’un domicile ou d’une résidence et auxquels la loi n’a pas fixé une commune de rattachement » sont remplacés par les mots : « Les personnes sans domicile stable mentionnées à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles » et les mots : « code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du même code » ;
II. –  Au 2 du II de l’article 1647 D du code général des impôts, les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, » ;
III. – L’article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé.

Objet

Cet amendement tire les conséquences des amendements précédents et de l’abrogation de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la commune de rattachement.






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(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 10 rect.

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 322-4-1 du code pénal est abrogé.

Objet

Plus de treize ans après l’adoption de la loi Besson, l’accueil des gens du voyage n’est toujours pas organisé de manière satisfaisante. Selon un rapport de la Cour des comptes, au 1er janvier 2012, 246 communes et 196 établissements publics intercommunaux sont considérés comme défaillants au regard de leurs obligations en matière d’aires d’accueil et de stationnement des gens du voyage.
Les auteurs du présent amendement considèrent que, dans ces conditions, il paraît mal approprié de répondre par la voie pénale à un problème évident d’accueil des gens du voyage. Cela ne fait que renforcer les discriminations et le rejet de populations qui ont choisi un mode de vie itinérant et non sédentaire, et systématiquement montrées du doigt comme étant délinquantes.
Le présent amendement a donc pour objet d’abroger l’article 322-4-1 du code pénal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel avant l'article 1er vers l'article 1er).





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Accueil et habitat des gens du voyage

(n° 198 , 197 , 193)

N° 11

9 décembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 12

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le mot : « traditionnel » est remplacé par le mot : « permanent ».

Objet

L’article 1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 utilise, pour qualifier l’habitat des Gens du voyage, l’adjectif « traditionnel ».
Il semble aux auteurs de cet amendement, que cet adjectif est à la fois stigmatisant et inopérant. En effet, les Gens du voyage appartiennent à une catégorie administrative désignant une population hétérogène (du point de vue culturel, social ou ethnique) qui réside habituellement en abri mobile terrestre. L’adjectif « permanent » semble alors à la fois plus approprié et plus adapté à notre société actuelle.






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Accueil et habitat des gens du voyage

(n° 198 , 197 , 193)

N° 13

9 décembre 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 14

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre, elles assurent une mission de service public, qui a pour objet de garantir, dans le respect de l’intérêt général, la liberté de circulation de ces personnes. »

Objet

L’objet de cet amendement est de créer un service public communal de l’accueil de petits groupes itinérants.
Les auteurs du présent amendement considèrent en effet qu’il convient de faire, dans la loi, la distinction entre l’itinérance de petits et de grands groupes. Cette distinction existe de fait dans les circulaires relatives aux équipements dont doivent se doter les communes.
Pour les petits groupes itinérants (moins de 50 caravanes), les auteurs de l’amendement estiment que la politique d’accueil devrait être un service public à compétence exclusivement communale ou intercommunale. L’inscription de ce principe dans la loi lui donnerait alors un caractère d’intérêt général, permettant d’élaborer des règles communes à travers des outils-modèles nationaux (cahier des charges, tarifs, règlement intérieur).






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Accueil et habitat des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 15

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa du II de l’article 1er , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu de l’évaluation préalable prévue au premier alinéa du présent II, le schéma départemental détermine les aires de grand passage destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes, notamment à l’occasion des rassemblements  traditionnels ou occasionnels prévus dans l’alinéa suivant, avant, entre et après ces rassemblements. Il définit les conditions dans lesquelles l’État intervient pour assurer le bon déroulement de ces grands passages. »

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 4, les mots : « destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du  voyage en grands groupes à l’occasion des rassemblements traditionnels  ou occasionnels, avant et après ces rassemblements » sont supprimés.

Objet

L’objet de cet amendement est de définir les aires de grand passage qui ne sont évoquées dans la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 qu’au prisme des financements dont elles peuvent bénéficier.

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est important de définir, dans la loi, les aires de grand passage et de rappeler que l’itinérance peut prendre plusieurs formes, les aires de grand passage se distinguant, par exemple, des emplacements pour grand rassemblement (EGR) qui ne servent que quelques jours par an.






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(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 16

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1-1 – I. – Le schéma national d’accueil des gens du voyage prévoit les conditions d’accueil des gens du voyage dans le cadre des grands passages et des grands rassemblements prévus à l’article 1er.

« Au vu de l’évaluation préalable des besoins prévue à l’article 1er et dans le respect des orientations de la politique nationale d’aménagement et de développement du territoire, le schéma national fixe la liste des terrains susceptibles d’être utilisés à cette fin et prévoit les aménagements nécessaires qui devront être réalisés sur ces terrains.

« Le conseil national de l’aménagement et du développement du territoire créé par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et la commission nationale consultative des gens du voyage sont associés à l’élaboration du projet de schéma national d’accueil des gens du voyage. Ils donnent leur avis sur ce projet.

« II. – Les directives territoriales d’aménagement mentionnées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme prennent en compte les orientations du schéma national prévu au I. »

II. – Dans le chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-2. – Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par l’article L. 2215-1, le représentant de l’État dans le département peut prendre, conformément aux orientations fixées par le schéma national d’accueil des gens du voyage prévu à l’article 1-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mesures nécessaires à une répartition équilibrée des gens du voyage sur les terrains situés dans le département et inscrits au schéma national. »

III. – Il est institué une commission interministérielle de coordination des schémas d’accueil des gens du voyage. Elle est chargée d’évaluer les conditions d’application du schéma national défini à l’article 1-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et des schémas départementaux par le biais de la coordination régionale prévue au V de l’article 1er de la même loi. Son organisation et ses missions sont fixées par décret.

Les représentants de l’État dans les régions fournissent à la commission, chaque année avant le 1er septembre, un inventaire des aires permanentes d’accueil et des aires de grand passage sur leur territoire. Le contenu et les modalités de cet inventaire sont définis par décret.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instaurer un véritable schéma national pour les grands groupes itinérants (50 à 200 caravanes), qui serait piloté par l’Etat et coordonné par les préfets de régions.

Après évaluation des besoins, le schéma national fixe la liste des terrains susceptibles d’être utilisés pour les grands passages et les grands rassemblements et prévoit les aménagements nécessaires. Le Préfet, dont les pouvoir sont élargis, peut prendre les mesures nécessaires à une répartition équilibrée des gens du voyage sur les terrains situés dans le département et inscrits au schéma national.

Une commission interministérielle est instaurée afin de coordonner le schéma national et les schémas départementaux. Elle dispose, pour cela, d’un inventaire dressé chaque année par les Préfets de région des aires permanentes d’accueil et des aires de grand passage sur leur territoire.






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(n° 198 , 197 , 193)

N° 17

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 198 , 197 , 193)

N° 18

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à  l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 3-1. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale visés à l’article 2 fournissent au représentant de l’État dans le département, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire des aires permanentes d’accueil et des aires de grand passage sur leur territoire. Le contenu et les modalités de cet inventaire sont définis par décret.

« Le défaut de production de l’inventaire ou la production manifestement erronée, tels que constatés par le représentant de l’État, donne lieu à l’application d’une amende dont le montant est fixé dans les conditions prévues par décret. Les sommes ainsi recouvrées sont versées au fonds institué par l’article 3-2.
« Art. 3-2. – Il est effectué chaque année, dans les conditions fixées par la loi de finances, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale qui n’ont pas rempli leurs obligations mise à leur charge par le schéma départemental, à l’exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l’article L. 2234-15 du code général des collectivités territoriales.

« Les sommes correspondantes sont versées à un fonds départemental exclusivement destiné au financement de la réalisation des aires. Les modalités de composition et de gestion du fonds sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Objet

L’objet du présent amendement est d’instaurer des dispositions incitatives pour la réalisation d'aires d’accueil :
-  d’une part, en prévoyant une obligation annuelle d’inventaire à la  charge des communes et EPCI, dont le défaut est sanctionné par une  amende ;
- d’autre part, en opérant un prélèvement sur les  ressources fiscales des communes qui n’ont pas respecté leurs obligations au regard du schéma départemental. Les sommes correspondantes alimenteraient un fonds départemental destiné à financer  des aires d’accueil.






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(n° 198 , 197 , 193)

N° 19

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de ce délai », la fin de la phrase est supprimée.

2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

Objet

L’article 9 la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 prévoit la possibilité, pour les communes respectant leurs obligations en matière d’accueil des gens du voyage, d’interdire le stationnement de résidences mobiles sur leur territoire. Cette possibilité est également ouverte, de manière dérogatoire, aux communes disposant d’un emplacement provisoire faisant l’objet d’un agrément par le Préfet.
Les auteurs du présent amendement considèrent que de tels emplacements provisoires n’ont pas lieu d’être, le droit commun devant s’appliquer à tous. L’objet de cet amendement est alors de supprimer les emplacements provisoires et les possibilités pour les communes qui en disposent d’interdire le stationnement de résidences mobiles sur leur territoire.






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(n° 198 , 197 , 193)

N° 20

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement est de supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi qui vise à autoriser la mise en demeure d’évacuer les lieux illicitement occupés, en l’absence d’atteinte à l’ordre public, si le Préfet propose en contrepartie aux personnes concernées des emplacements disponibles  dans un rayon de 30 kilomètres.
Les auteurs du présent amendement considèrent en effet que la condition d’atteinte à l’ordre public doit être maintenue pour toutes les situations et qu’il ne peut y avoir d’exception.
Dans le cas contraire, l’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 n’aurait plus vocation qu’à protéger le droit de propriété.






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(n° 198 , 197 , 193)

N° 21

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement est de supprimer l’article 3 de la présente proposition de loi qui propose de fixer le délai de recours contre la mise en demeure de quitter les lieux à 48 heures maximum.
En effet, il semble aux auteurs du présent amendement que fixer, dans la loi, un délai de recours de 48h contre une décision de mise en demeure serait susceptible d’entraver l’accès au droit des personnes concernées par la décision ainsi que leur droit à un recours effectif.






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(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 22

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement est de supprimer l’article 4 de la présente proposition de loi qui vise à réduire à 6 heures le délai d’exécution de la mise en demeure dans le cas où les occupants du terrain en cause ont déjà, précédemment, procédé à une occupation illicite sur le territoire de la commune ou d’une autre commune du département.
Il semble en effet aux auteurs du présent amendement que les prérogatives des maires et des représentants de l’Etat, ainsi que l’arsenal juridique existant en matière d’occupation illicite sont suffisants.
C’est la concertation et la médiation qu’il faut ici favoriser afin que communes, habitants et Gens du voyage puissent trouver ensemble les solutions pour une meilleure cohabitation.






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N° 23

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement est de supprimer l’article 5 de la présente proposition de loi qui vise, dans l’hypothèse où les occupants illicites d’un terrain introduisent un recours contre la mise en demeure, à réduire de 72 à 48 heures le délai maximal dans lequel le tribunal saisi doit statuer.
Dans le même sens que l’amendement précédent, il semble aux auteurs du présent amendement que les prérogatives des maires et des représentants de l’Etat, ainsi que l’arsenal juridique existant en matière d’occupation illicite sont suffisants.
C’est la concertation et la médiation qu’il faut ici favoriser afin que communes, habitants et Gens du voyage puissent trouver ensemble les solutions pour une meilleure cohabitation.






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N° 24

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 6 de la proposition de loi qui vise à attribuer à l’État la charge du bon ordre des grands passages et des grands rassemblements des gens du voyage.
En effet, les auteurs du présent amendement considèrent que cette mesure est inutilement stigmatisante, les dispositions en vigueur ne faisant référence qu’à d’occasionnels grands rassemblements d’hommes.






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N° 25

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 7 de la proposition de loi qui vise à organiser une procédure d’information préalable des grands passages  pour permettre l’organisation du stationnement des caravanes.
En effet, les auteurs considèrent que l’instauration d’une telle procédure démontre une grande méconnaissance du mode de vie et des modalités variées d’itinérance des Gens du voyage. De surcroît, cela risque de systématiser des refus ou des formes de clientélisme favorisant certains groupes identifiés ou organisés.






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N° 26

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 10 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par un paragraphe III ainsi rédigé :

« III. – L'installation, à l’entrée ou sur le territoire d’une commune, de panneaux affirmant l'interdiction d'accès ou de stationnement aux nomades, gens du voyage ou forains est strictement interdite. »

Objet

L’objet de cet amendement est d’inscrire, dans la loi, le principe d’interdiction d’installation de panneaux indignes, discriminatoires et stigmatisant à l’endroit de certains de nos concitoyens.






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N° 27

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.

Objet

Le présent amendement vise à abroger la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.






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N° 28

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 79 de la loi n° 2002–73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 69–3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont supprimés ;

II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 131–3 du code de l’éducation, les mots : « , pour l’application de la loi n° 69–3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont supprimés ;

III. – À l’article L. 552–5 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour l’application de la loi n° 69–3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont supprimés ;

IV. – À l’article 613 decies du code général des impôts, les mots : « prévue par l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont supprimés.

Objet

Amendement de conséquence.






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N° 29

9 décembre 2013


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après les mots :

aire d’accueil située

insérer les mots :

dans le département ou, à défaut,

Objet

Le Préfet est, par nature, responsable de la sécurité dans son département de ressort. 

Il importe donc de privilégier d’abord les solutions locales au problème posé par la présence d’un campement illicite avant, éventuellement, d’envisager toute autre solution.






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N° 30

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Toute personne qui sollicite la délivrance d’un titre d’identité est tenue d’élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.

II. – Le rattachement produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions et limites déterminées par un décret en Conseil d’État, en ce qui concerne :

-  la célébration du mariage ;

-  l’inscription sur la liste électorale, sur la demande des intéressés ;

-  l’accomplissement des obligations fiscales ;

-  l’accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l’aide aux travailleurs sans emploi ;

-  l’obligation du service national.

Objet

Amendement de conséquence.






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N° 31

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de la disposition prévoyant la réduction du délai de mise en demeure en cas de récidive en raison des difficultés de mise en œuvre qu’elle pose.






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N° 32

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. … .-  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale visés à l’article 2 fournissent au représentant de l’État dans le département, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire des aires d’accueil aménagées sur leur territoire, du nombre de place de caravanes correspondant, ainsi que de leur équipement en installations sanitaires, en alimentation en eau potable et en électricité. »

Objet

Cet amendement s’explique par son texte même.






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N° 33

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de la réduction du délai pendant lequel le Président du TA peut statuer.






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N° 34

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le mot : « traditionnel » est remplacé par le mot : « permanent ».

Objet

Cet amendement s’explique par son texte même.






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N° 35

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi relative à la place, à l’accueil et l’habitat des gens du voyage

Objet

Amendement de conséquence






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N° 36

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La France reconnaît publiquement l’internement des nomades de 1940 à 1946.

Objet

Cet amendement s’explique par son texte même.






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(n° 198 , 197 , 193)

N° 37

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant notamment sur :

- la place et le rôle des gens du voyage dans la société française ;

- la connaissance et le développement de leur culture ;

- la création d’un institut du monde itinérant ou d’un centre national sur le monde de l’itinérance.

Objet

Cet amendement s’explique par son texte même.






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N° 38

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la scolarisation des enfants des familles itinérantes.

Objet

Cet amendement s’explique par son texte même.






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(n° 198 , 197 , 193)

N° 39

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Ces conventions font l’objet d’un bilan d’évaluation au terme de chaque année civile, évaluation associant les représentants des usagers. »

Objet

Cet amendement s’explique par son texte même.






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N° 40

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.

Objet

Le présent amendement vise à abroger la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

Cette loi a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel en octobre 2012.

Cette abrogation mettra fin à la catégorie administrative des « Gens du voyage » qui entreront dans le droit commun : droit de vote dans les mêmes conditions que tous les citoyens ; suppression des titres de circulation discriminants, possibilité de se domicilier dans les CCAS ou les CIAS.






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N° 41

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogé.

Objet

Dans sa décision du 5 octobre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution plusieurs dispositions de la loi du 3 janvier 1969 (69-3) qui instaure des obligations spécifiques aux gens du voyage tout en considérant que l’existence et les règles de visa de titres de circulation applicables aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ne sont pas, en elles-mêmes, contraires au principe d’égalité et à la liberté d’aller et de venir.

Néanmoins, les auteurs de l’amendement estiment que les titres de circulations toujours en vigueur après la décision de censure partielle du Conseil constitutionnelle, constituent des mesures discriminantes. Les membres de la communauté des gens du voyage possèdent dans leur très grande majorité, la nationalité française ou sont ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et doivent jouir des droits reconnus à ceux-ci sans que leur soit imposé une différence de traitement.

C’est la raison pour laquelle les auteurs de l’amendement proposent d’abroger l’article 2 de la loi du 3 janvier 1969 relatif au livret spécial de circulation imposé aux personnes exerçant une activité ambulante ainsi qu’aux les personnes les accompagnants.






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N° 42

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 3 et 4 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe sont abrogés.

Objet

Dans sa décision du 5 octobre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi du 3 janvier 1969(69-3) instaurant un « carnet de circulation » ainsi que celles imposant aux personnes sans domicile ni résidence fixe, trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour être inscrites sur les listes électorales.

Par ailleurs, il a jugé que l’existence et les règles de visa de titres de circulation applicables aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ne sont pas, en elles-mêmes, contraires au principe d’égalité et à la liberté d’aller et de venir.

Aussi, n’a-t-il pas censuré les articles 3 et 4 de la loi précitée qui se rapportent au livret de circulation exigé pour les personnes n’exerçant pas d’activité ambulante mais logeant de façon permanente dans un habitat ou abri mobile dès lors qu’elles justifient de ressources régulières suffisantes. Ce document est soumis à visa et doit être renouvelé trous les ans.

Les auteurs de l’amendement persistent à penser que ces dispositions constituent des mesures discriminantes. Les membres de la communauté des gens du voyage possèdent dans leur très grande majorité la nationalité française ou sont ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et doivent jouir des droits reconnus à ceux-ci sans que leur soit imposé une telle différence de traitement.






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N° 43

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogé.

Objet

Amendement de conséquence à la suppression du livret spécial de circulation ainsi que la suppression du livret de circulation (articles 2, 3 et 4 de la loi du 3 janvier 1969 [69-3]) proposées précédemment par les auteurs de l’amendement






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N° 44

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogé.

Objet

La loi 69-3 du 3 janvier 1969 prévoit que toute personne qui sollicite la délivrance d’un titre de circulation est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée.

Le rattachement est prononcé par le représentant de l’État après avis motivé du maire.

Le rattachement administratif à une commune produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail en ce qui concerne notamment la couverture sociale et la législation sur l’aide aux travailleurs sans emploi.

Toutefois, les gens du voyage ont la possibilité d’accéder aux droits sociaux dans un autre lieu que la commune de rattachement. En effet, les gens du voyage ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’élire leur domicile soit auprès d’un centre communal d’action sociale (CCAS) ou intercommunal d’action sociale (CIAS), soit auprès d’un organisme agréé afin de bénéficier des seules prestations sociales prévues au 1er alinéa de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles.

Dans ces conditions, se pose la question du maintien côte à côte de deux types de rattachement.

Dans la logique de la loi du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable (DALO) qui a ouvert cette faculté de rattachement auprès d’un CCAS, d’un CIAS ou d’un autre organisme agréé, le présent amendement propose la suppression de la commune de rattachement. Cette suppression entraînerait le transfert de l’ensemble de ses effets de « pseudo domicile » vers le domicile légal devenu unique.






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N° 45

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogé.

Objet

Aux termes de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, le rattachement de la personne qui sollicite la délivrance d’un titre de circulation est prononcé par le représentant de l’État après avis motivé du maire sous réserve que la présence de voyageurs dans sa commune ne dépasse les 3 % de la population recensée.

Ce seuil peut être dépassé sur décision du préfet. Le choix de la commune de rattachement est d’une durée minimale de deux ans. Le préfet ou son représentant ne peut écarter le choix de l’intéressé que pour des motifs graves tirés de troubles à l’ordre public. Toute décision doit être motivée et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.

Dans son rapport remis à M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, le préfet Hubert Derache signale qu’il existe 300 communes sur plus de 36 000 où ce chiffre est atteint, voire dépassé.

Il ajoute que le maintien de cette disposition est clivant parmi les maires interrogés sans qu’aucun parmi ceux favorables au maintien de ce seuil ne puisse objectiver les raisons de ce choix.

Aussi, le présent amendement propose de supprimer le seuil des 3 %.






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N° 46

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 102 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’élection de domicile des personnes sans domicile stable mentionnée à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles produit les mêmes effets attachés au domicile que ceux prévus au premier alinéa du présent article. »

II. – Avant le premier alinéa de l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’élection de domicile des personnes sans domicile stable mentionnées à l’article L. 264-1 produit les mêmes effets attachés au domicile que ceux prévus au premier alinéa de l’article 102 du code civil. »

Objet

Cet amendement aligne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet, sur le droit commun en ce qui concerne le lieu d’exercice de leurs droits civils, c’est-à-dire là où ils ont leur principal établissement, comme le prévoit l’article 102 du code civil.

L’expression « droits civils », désigne l’ensemble des prérogatives attachées à la personne et comprend le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale, au respect du domicile, de sa correspondance, le droit à l’image, le droit d’aller et venir, le droit à la liberté de pensée, d’expression, de conscience et de religion, le droit à la liberté de réunion ainsi que le droit au mariage et celui de fonder une famille.






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Accueil et habitat des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 47

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 131-3 du code de l’éducation, les mots : « des articles L. 552-4 et L. 552-5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 552-4 ».

Objet

Cet amendement supprime les conditions spécifiques imposées aux gens dit du voyage en ce qui concerne le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire pour les aligner sur le droit commun.






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Accueil et habitat des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 48

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles ».

Objet

Le présent amendement introduit dans le code du commerce les nouvelles règles de domiciliation pour les personnes sans domicile stable.






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Accueil et habitat des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 49

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les mots : « Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d’un domicile ou d’une résidence et auxquels la loi n’a pas fixé une commune de rattachement » sont remplacés par les mots : « Les personnes sans domicile stable mentionnées à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° Les mots : « code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du même code ».

Objet

Cet amendement précise dans le code électoral que les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet sont inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme d’accueil agréé.

Les gens du voyage propriétaires ou locataires d’habitats fixes devraient quelle que soit leur pratique de l’itinérance être domiciliés chez eux. Les autres devraient être domiciliés auprès d’un CCAS, d’un CIAS, soit auprès d’un organisme agréé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Accueil et habitat des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 50 rect.

10 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 613 nonies, les mots : « non soumises au régime des activités ambulantes, prévu par l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont supprimés ;

2° Au 2 du II de l’article 1647 D, les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, ».

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’abrogation de la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe en ce qui concerne les obligations fiscales des gens dit du voyage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 51

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La mention de l’adresse sur toute carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire et carte grise délivrée ou renouvelée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, doit être présentée d’une manière qui ne permette pas de déduire, à la seule lecture de cette mention, que le titulaire de ce document appartient à la communauté des gens du voyage.

Objet

Il convient de revoir la délivrance des titres d’identité et de façon plus générale les documents administratifs afin que la mention « sans domicile fixe » soit bannie des cartes d’identité, passeport, permis de conduire et carte grise.

Cette mention est stigmatisante et peut être à la source de discrimination dans la vie quotidienne. L’adresse retenue doit être celle du domicile légal privé ou public : CCAS, CIAS, association agréée sans dénomination sociale.






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(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 52

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art… L’action menée en faveur de l’accompagnement et l’insertion des personnes dites gens du voyage s’inscrit dans un cadre interministériel avec le souci de préserver l’équilibre entre la reconnaissance des droits et l’abrogation des mesures discriminatoires d’une part, le rappel des devoirs et la nécessité de conduire des politiques spécifiques à l’égard d’une population particulière dont l’habitat traditionnel est constitué de résidence mobile ou qui se trouve en situation de semi-sédentarisation, d’autre part.

« Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de cette communauté et des collectivités territoriales chargées de les accueillir.

« Elle est mise en œuvre par l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale ainsi que les associations qui représentent les gens du voyage dans leurs relations avec les pouvoirs publics. »

Objet

Cet article, énonce les fondements sur lesquels doit reposer la définition d’une politique globale menée en faveur des gens du voyage.

Il est la traduction législative de l’action qu’entend mener le Premier ministre dans la définition d’une stratégie interministérielle renouvelée concernant la situation des membres de cette communauté.

Il met en avant, à la fois la multiplicité des actions menées et celles des acteurs concernés, et rappelle la nécessité de veiller à une juste répartition entre les droits et devoirs réciproques des gens du voyage et des collectivités territoriales qui ont pour responsabilité de les accueillir.






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(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 53

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :

« Le schéma départemental détermine les communes où les aires de grand passage doivent être réalisées, ainsi que la capacité de chaque aire. Les aires de grand passage comprennent les emplacements destinés à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements. Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l’État intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements sur ces aires. »

Objet

Cet amendement prévoit que le schéma départemental détermine les communes où les aires de grands passages doivent être réalisées.






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(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 54 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, Mme BENBASSA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés et les membres du Groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du quatrième alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rédigée :

« Une annexe au schéma départemental recense les terrains aménagés dans les conditions prévues par l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme. »

Objet

Cet amendement prévoit qu’une annexe au schéma départemental recense les terrains aménagés pour les caravanes comme habitation permanente.






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(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 55

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils prévoient directement ou dans le cadre de la convention prévue à l’alinéa précédent des actions de formation professionnelle continue des agents publics ou privés responsables des aires d’accueil. »

Objet

L’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prévoit que les communes de plus de 5.000 habitants tenues de participer à la mise en œuvre du schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés chargés d’assurer la gestion de ces aires peuvent soit le faire directement, soit confier cette tâche par convention à une personne morale publique ou privée.

Le présent amendement vise à professionnaliser davantage le réseau des gestionnaires d’aires d’accueil.






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(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 56

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Si, à l’expiration des délais prévus à l’article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, le représentant de l’État dans le département met en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire dans un délai déterminé.

« Au terme de cette procédure, si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le représentant de l’État peut l’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

« Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l’État devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.

« Si au terme d’un délai de six mois à la suite de la consignation de la somme prévue au I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris les mesures nécessaires pour remplir les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, le représentant de l’État met à nouveau en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire dans un délai déterminé.

« Au terme de cette procédure, si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d’aménagement et gérer les aires d’accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l’établissement public défaillant.

« Le représentant de l’État peut faire procéder d’office, en lieu et place de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale mis en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures nécessaires. Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

« À cette fin, le représentant de l’État peut se substituer à l’ensemble des organes de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale pour faire procéder d’office à l’exécution des mesures nécessaires. Il peut notamment procéder à la passation d’un marché public, selon les règles de procédures applicables à l’État, au nom et pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

Objet

Le présent amendement renforce les pouvoirs de substitution du préfet dans les communes où les EPCI n’ont pas réalisés leurs obligations en matière de construction et de gestion d’aires d’accueil.

Il propose de mettre en place une procédure de consignation des fonds communaux ou intercommunaux dans les mains d’un comptable public en cas de refus caractérisé et après échec de toutes les tentatives de conciliation.






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(n° 198 , 197 , 193)

N° 57

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Remplacer le nombre :

30

par le nombre :

50

Objet

Le présent amendement prévoit d’ouvrir aux collectivités territoriales qui ont rempli leurs obligations en matière d’aménagement d’une aire d’accueil, la possibilité d’obtenir plus facilement du préfet l’évacuation des occupants d’un campement illicite de gens du voyage lorsqu’il existe une aire d’accueil spécialement aménagée et offrant des capacités d’accueil suffisantes dans un périmètre de 50 km.






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(n° 198 , 197 , 193)

N° 58

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Après les mots :

par les mots

rédiger ainsi la fin de cet article :

ou dès lors qu’il existe, dans un périmètre défini pas décret, une aire d’accueil spécialement aménagée et offrant des capacités d’accueil suffisantes.

Objet

Le présent amendement prévoit d’ouvrir aux collectivités territoriales qui ont aménagé une aire d’accueil, la possibilité d’obtenir plus facilement du préfet l’évacuation des occupants d’un campement illicite de gens du voyage lorsqu’il existe dans un périmètre définit par décret, une aire d’accueil spécialement aménagé et offrant des capacités d’accueil suffisantes.






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(n° 198 , 197 , 193)

N° 59

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Afin de tenir compte de chaque cas d’espèce, il serait prudent de laisser à la décision de mise en demeure de quitter les lieux en cas stationnement illégal le soin de fixer le délai de recours auquel ont droit les personnes destinataires de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain.






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(n° 198 , 197 , 193)

N° 60

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Remplacer les mots :

quarante-huit

par les mots :

soixante-douze

Objet

L’article 3 de la proposition de loi initiale proposait de fixer le plafond maximal pour le délai d’exécution de la mise en demeure à 24 heures, afin qu’il puisse être mis fin rapidement à l’occupation illégale du terrain en cause.

A l’initiative de son rapporteur, la commission des lois a réécrit cet article pour fixer le délai de recours contre la mise en demeure de quitter les lieux à 48 heures maximum.

Il convient d’assurer le respect de l’équilibre général de la législation relative aux gens du voyage, en fixant des obligations équivalentes pour les collectivités territoriales et les gens du voyage. Ces derniers auront la possibilité de faire un recours, suspensif, de la décision d’évacuer les lieux devant le tribunal administratif dans un délai de 72 heures. Le caractère suspensif du recours enserré dans ce nouveau délai ne remet pas en question l’efficacité de la procédure dans la mesure où le tribunal dispose toujours du délai de 72 heures pour statuer.






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N° 61

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 de la proposition de loi vise à réduire à 6 heures le délai d’exécution de la mise en demeure dans le cas où les occupants du terrain en cause ont déjà, précédemment, procédé à une occupation illicite sur le territoire de la commune ou d’une autre commune du département.

Cet article soulève non seulement des difficultés de nature constitutionnelle mais il se heurte également à des problèmes pratiques d’exécution.

Il convient de le supprimer.






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(n° 198 , 197 , 193)

N° 62

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 de la proposition de loi vise, dans l’hypothèse où les occupants illicites d’un terrain introduisent un recours contre la mise en demeure d’évacuer les lieux, à réduire de 72 à 48 heures le délai maximal dans lequel le tribunal saisi doit statuer.

La réduction du délai pour que le juge statue sera contreproductive ; elle ne laissera pas à l’administration le temps de se défendre.

La mise en œuvre de procédures encore plus rapides risque de poser des problèmes quant au respect du principe de proportionnalité qui s’applique à la législation relative aux gens du voyage.

Il faut veiller à préserver l’efficacité du dispositif tout en faisant preuve d’équilibre et de réalisme.






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(n° 198 , 197 , 193)

N° 63

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

…° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.

Objet

Cet amendement a pour objet de donner à la communauté de communes l’exercice de plein droit en lieu et place des communes membres, de la compétence : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.






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N° 64

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

…° En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil.

Objet

L’objet de cet amendement est de donner l’exercice de plein droit de la compétence en matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil, à la communauté d’agglomération en lieu et place des communes membres.






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N° 65

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

…° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

Objet

Cet amendement vise à compléter le champ des compétences obligatoires des communautés de communes éligibles à une bonification de la dotation globale de fonctionnement par la compétence : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.






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N° 66

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les communautés d’agglomération et les communautés de communes existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai expirant le 30 juin 2015 pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions régissant leurs compétences, suivant la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales.

Si les établissements publics de coopération intercommunale ne se sont pas mis en conformité avec ces dispositions dans ce délai, ils exercent l’intégralité des compétences prévues, pour les communautés de communes, par les articles L. 5214-16 et L. 5214-23-1 et, pour les communautés d’agglomération, par l’article L. 5216-5 du même code. Le ou les représentants de l’État procèdent alors à la modification de leurs statuts avant le 31 décembre 2015.

Objet

Cet amendement fixe la mise en œuvre de la compétence : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil donnée aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération.






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9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéa 2

Remplacer les mots :

plus de cent cinquante

par les mots :

soixante-dix à cent vingt

Objet

Le présent amendement reprend le chiffrage estimé par le préfet Hubert Derache dans son rapport remis à M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre au sujet de la définition des grands passages.






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9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéa 2

Remplacer les mots :

plus de cent cinquante caravanes

par les mots :

caravanes dont le nombre est fixé par décret

Objet

Cet amendement renvoie au décret le soin de définir juridiquement ce qu’est un grand passage.






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9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et pour la délivrance de carte permettant l’exercice d’une activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, jusqu’au 1er janvier 2017.

Objet

Cet amendement prévoit un délai suffisant pour permettre aux gens du voyage qui ne posséderaient pas la carte nationale d’identité de l’obtenir.






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Accueil et habitat des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 70

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe sont domiciliées auprès du centre communal d’action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement fixe la date d’application des nouvelles règles de domiciliation à la publication de la présente loi pour les personnes rattachées à une commune en application de la loi de 1969 précitée.

Ces dernières seront domiciliées auprès du centre communal d’action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.






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Accueil et habitat des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 71

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéa 2

Après les mots :

pour permettre l’identification dans la région de destination

insérer les mots :

et de façon tournante entre les communes

Objet

Le présent amendement reprend une recommandation émise par le préfet Hubert Derache dans son rapport remis à M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre en juillet 2013 concernant le traitement du problème spécifique des aires de grand passage.






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Accueil et habitat des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 72

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dès leur arrivée sur l’aire d’accueil, une convention détaillant les conditions d’occupation du terrain est signée entre le gestionnaire et les représentants des gens du voyage.

« Un décret détermine les mentions devant figurer dans la convention. »

Objet

Dans un esprit d’équilibre des devoirs, il convient de responsabiliser les personnes s’installant sur l’aire d’accueil qui a été retenue en prévoyant la signature d’une convention par laquelle les bénéficiaires s’engagent à en respecter les infrastructures, à supporter le cas échéant les travaux de remise en état nécessaire et à participer au financement des différentes prestations fournies.

Afin d’assurer l’uniformisation des mentions inscrites dans la convention, il est proposé de renvoyer à un décret les conditions de son élaboration.






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(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 73

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles, celles-ci produisent les effets attachés au logement.

Objet

Il est proposé que les résidences mobiles qui constituent l’habitat traditionnel des gens du voyage produisent les effets attachés au logement. Le présent amendement procède à cette assimilation afin de mieux prendre en compte la situation des gens du voyage et promouvoir un habitat approprié aux évolutions de leurs besoins.






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(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 74

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le phénomène de sédentarisation des gens du voyage.

Objet

Le mode de vie des gens du voyage connaît des évolutions importantes. Il apparaît de plus en plus que les aires permanentes d’accueil sont occupées par des personnes semi-sédentarisées, ce qui peut poser des problèmes aux gestionnaires de ces aires.

Ce phénomène doit être pris en considération avec attention pour que des réponses adéquates soient apportées.

C’est la raison pour laquelle les auteurs de l’amendement proposent qu’un rapport soit remis au Parlement, dans les 6 mois suivant la promulgation de la présente loi, sur le phénomène de sédentarisation des gens du voyage.






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Accueil et habitat des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 75

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LECONTE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le mot : « traditionnel » est remplacé par le mot : « permanent ».

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 76 rect.

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LECONTE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État indique au maire les suites qu'il entend donner à sa demande dans les soixante-douze heures suivant celle-ci. »

Objet

Cet amendement vise à fixer au préfet un terme pour indiquer au maire les suites qu'il entend réserver à sa demande de mise en demeure.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2).





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(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 77

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LECONTE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Avant le II bis du même article, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux s'accompagne d'une offre d'emplacements dans une aire d'accueil dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, elle continue de produire ses effets à l'égard des occupants mis en demeure pour tout nouveau stationnement sur le territoire de la commune ou d'une autre commune de l'établissement public de coopération intercommunale compétent auquel elle appartient, effectué en violation de l'arrêté municipal mentionné au premier alinéa du I dans le délai de dix jours à compter de sa notification. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier la procédure de mise en demeure de quitter les lieux en cas de récidive de stationnement illicite sur le territoire de la même commune dans les dix jours à compter de la mise en demeure initiale.

Lorsque le préfet aura proposé aux mis en demeure des emplacements disponibles à proximité du terrain illicitement occupé, cette mise en demeure continuera de produire ses effets à leur égard pour toute nouvelle occupation intervenant dans les mêmes conditions dans ce laps de temps.

Cette procédure implique que la mise en demeure soit nominative.