Direction de la séance |
Projet de loi Avenir et justice du système de retraites (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 190 , 189 ) |
N° 35 12 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le second alinéa de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret définit également les conditions dans lesquelles les assurés éligibles à cette majoration sont tenues informés de leurs droits. »
Objet
Les personnes en situation de handicap, qui poursuivent leur activité au-delà de l’âge légal prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’une majoration en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée. Pour ces assurés, la majoration de pension constitue un élément non négligeable. Or, les remontées de terrain, attestent que des assurés éligibles n’ont pas eu accès à la majoration, notamment parce que leur régime d’affiliation ne les a pas informé de cette majoration et ne l’ont pas automatiquement appliquée.
Qui plus est, il n’est pas rare qu’en raison d’un parcours professionnel « chaotique » des personnes en situation de handicap qui ne rempliraient pas la condition d’âge permettant le départ de retraite à taux plein et n’ayant pas cotise suffisamment de trimestres, continuent de travailler apures l’âge légal de départ à la retraite. Cette situation conduit paradoxalement, à ce que la retraite des personnes en situation de handicap qui auraient travaillé au-delà de l’âge légal, mais avant l’âge légal permettant le bénéfice d’une retraite sans décote, se retrouvent au final, avec une pension de vieillesse moins importante que s’ils avaient pris leur retraite par anticipation avant l’âge légal de départ à la retraite.
En 2006, Philipe BAS, conscient de cette situation, adressait aux directeurs de la CNAVTS, de la MSA et du RSI lettre ministérielle afin qu’ils veillent à ce que soit effectivement appliquée la majoration aux assures n’ayant pas bénéficié du droit à la retraite anticipée pour les personnes handicapes mais qui en remplissait les conditions avant l’âge légal de départ à la retraite.
Malheureusement, là encore, force est de constater que les remontées de terrain indiquent que cette majoration, qui semble ne pas être intégrée automatiquement, n’est pas systématiquement applicable ce qui est préjudiciable aux personnes en situation de handicap.
Aussi, afin que cette majoration ait enfin un caractère automatique, il convient de prévoir dans la loi, que le décret d’application concernant ce dispositif intègre obligatoirement un volet information en direction des assurés, de telles sortes que chacune et chacun d’entre eux soient informés de leurs droits et puissent enfin, toutes et tous, prétendre à cette majoration.