Direction de la séance |
Projet de loi Avenir et justice du système de retraites (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 190 , 189 ) |
N° 27 rect. 13 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mme PASQUET, M. FISCHER, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le 1° a) de l’article précise que seuls les risques allant « au-delà d’un seuil d’exposition », qui sera défini par décret, seront pris en compte dans la fiche et dans le compte personnel de prévention de la pénibilité.
Or, chacun s’accorde à dire qu’en matière de prévention de la pénibilité, la notion de seuil est à la fois complexe et pénalisante pour un certain nombre de travailleur. En effet, le fait d’être en dessous du seuil fixé par décret, ne signifie en rien que le travailleur n’est pas dans une situation de danger ou de réduction de son espérance de vie en bonne santé. A titre d’exemple, l’exposition des salariés en dessous du seuil légal d’exposition à la radioactivité ne signifie pas que celle-ci n’a pas de conséquence sur l’état de santé du salarié. D’ailleurs, récemment, une juridiction à reconnue la responsabilité juridique d’EDF à la suite de la mort d’un agent en charge de l’entretien d’une centrale nucléaire, alors même que tous les relevés attestaient que celui-ci n’avait pas été exposé à une dose de radioactivité excédant le seuil légal. Cela a permis à la Cour de considérer que le décès de l’agent était du à une maladie professionnelle.
Qui plus est, la définition même des seuils n’est pas une chose aisée.
Aussi, les auteurs de cet amendement proposent-ils de supprimer la référence aux seuils.