Direction de la séance |
Projet de loi Avenir et justice du système de retraites (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 190 , 189 ) |
N° 17 rect. 13 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BEAUMONT, CARDOUX, COURTOIS, EMORINE, BILLARD, CHARON, COINTAT, FERRAND, GOURNAC, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX, PAUL, PORTELLI et REVET, Mme SITTLER et M. TRILLARD ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux avantages de vieillesse acquis dans les régimes visés aux articles L. 644-1 et L. 645-1 par les bénéficiaires d’une pension servie par le régime visé à l’article L. 641-2.
Objet
L’article 12 du présent projet de loi généralise le principe de cotisation non génératrice de droits à retraite dès lors qu’un droit est liquidé dans un régime légalement obligatoire de retraite de base.
Or les règles d’acquisition des droits à retraite dans la plupart des régimes complémentaires des professions libérales rendraient ce système très pénalisant pour les professionnels libéraux dans la mesure où, contrairement au régime de base, le taux plein ne peut être acquis qu’à 65 ou 67 ans quelle que soit la durée d’assurance.
C’est pourquoi il convient d’exclure les régimes complémentaires d’assurance vieillesse des professionnels libéraux du champ d’application de ce dispositif.