Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 170 , 171 ) |
N° 20 27 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI, M. MARSEILLE, Mme JOUANNO, MM. AMOUDRY, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 12 TER |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’affiliation des salariés ou les modalités de calcul des prestations répondent à des caractéristiques déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, les accords collectifs peuvent organiser la couverture de ces risques ou la constitution de ces avantages, pour l’ensemble des entreprises de la branche, auprès d’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article qu’ils constituent à cet effet et dont le champ est limité aux entreprises de la branche. Le même arrêté prévoit les modalités de dispense d’adhésion des entreprises lorsque celles-ci avaient institué antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’accord collectif, des couvertures identiques pour chaque risque ou avantage. »
Objet
Les partenaires sociaux disposent du droit de créer eux-mêmes un organisme assureur dans le cadre d'une branche professionnelle. Cet organisme peut être une institution de prévoyance professionnelle, une mutuelle professionnelle ou une société d'assurance. Dans ce cas, l'objet de l'organisme assureur est de couvrir exclusivement les salariés et anciens salariés ainsi que leurs ayants droits de la branche professionnelle concernée. Ces organismes assureurs n'interviennent donc pas pour couvrir les entreprises d'autres branches professionnelles.
À partir du moment où l'ensemble des partenaires sociaux d'une branche ont fait le choix de créer et de gérer eux-mêmes leur propre organismes assureur dans la branche, l'organisation d'une mise en concurrence pour l'assurance des risques des salariés et anciens salariés de la branche est dépourvue d'objet.