Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 155 , 156 , 162) |
N° II-56 27 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER et NAMY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 |
Après l’article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2014, le potentiel financier des départements, défini aux alinéas ci-dessus, est égal au potentiel fiscal. »
Objet
Cet amendement vient en appui des propositions effectuées par les rapporteurs de la Mission Relations avec les Collectivités Territoriales au sujet de la définition des potentiels fiscal et financier des départements : au moment où les amendements des rapporteurs ont été examinés en commission, les simulations issues des propositions formulées par l'Assemblée des Départements de France n'étaient pas disponibles. Aussi, le retour aux potentiels 2011 proposé par les rapporteurs était-il une position d'attente avant la mise au point de cette proposition de l'ADF, qui a fait l'objet d'une approbation à la quasi unanimité de l'Association.
Aujourd'hui, ces données sont connues et il s'avère que les propositions de l'ADF sont de nature à corriger les injustices profondes causées par la nouvelle définition des potentiels fiscal et financier.
Le potentiel financier d’un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.
Cette définition est malheureusement calquée sur celle appliquée aux communes, alors que les dotations en question recouvrent des réalités totalement différentes. En effet, leur intégration dans un indicateur de ressources départemental est grandement inadaptée dans la mesure où, majoritairement, elles représentent la valeur historiquement compensée de transferts de charges.
Ainsi, La dotation de compensation a été constituée à partir de l’ancienne DGD « charges » et de l’ex-concours particulier représentatif du contingent d’aide sociale qu’acquittaient les communes.
La dotation forfaitaire elle-même comprend une fraction importante venant de la DGD « fiscale » (vignette, DMTO) dont la majeure partie n’est rien d’autre que la compensation historique de transferts de charges. Le reste correspond à d’anciennes dotations péréquatrices (« impôts ménages », « potentiel fiscal ») dont la comptabilisation dans l’indicateur de richesse est discutable.
Par ailleurs, le législateur ne parvient pas à gérer la complexité des flux affectant d’année en année la composition des dotations en question, qui servent de variables d’ajustement de mouvements financiers entre l’État et les départements. Par exemple, on ne peut pas considérer que les recentralisations sanitaires qu’opèrent certains départements influent sur leur « richesse ». C’est pourtant ce qu’il advient avec l’utilisation du potentiel financier. En outre, le transfert, pour certains départements, d’une fraction de la TSCA a été neutralisé par une atténuation quelquefois importante de la dotation de compensation sans que la TSCA ne soit, elle, prise en compte dans le potentiel financier !
Par souci de cohérence et de simplicité, il est donc proposé d’abandonner la définition du potentiel financier pour s’en tenir à celle du potentiel fiscal. Dans l’urgence, il est possible d’inscrire dans la loi que le potentiel financier est égal au potentiel fiscal.