Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES (n° 155 , 157) |
N° II-48 27 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NICOUX et M. CÉSAR au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 BIS |
Après l'article 61 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la fin du deuxième alinéa du 3 du I de l'article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 » sont remplacés par les mots : « taux d'intérêt légal ».
II. - Le premier alinéa du I de l'article 72 D ter du même code est ainsi rédigé :
« I.-Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé respectivement, par exercice de douze mois, à 27 000 € et 35 000 €. »
III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à faciliter l'utilisation de la déduction pour aléas en procédant à deux modifications de l'actuel dispositif :
- Le taux d'actualisation des sommes, lorsqu'elles doivent être réintégrées ndans le bénéfice imposable car non utilisées, si aucun aléa ne se produit, n'est plus le taux d'intérêt de retard de 0,4 % par mois soit 4,8 % par an et 33,6 % pour une période de sept ans, mais est fixé au niveau du taux d'intérêt légal qui s'applique aux retards de paiement en droit civil. Un taux de 33,6 % est en effet excessivement pénalisant.
- Le plafond de DPA est porté à 35 000 euros par exercice budgétaire. Il est ainsi différencié du plafond de la DPI.