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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-93 rect.

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

de M. FOUCAUD et les membres du groupe CRC

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article 212 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d'un même exercice les deux limites suivantes :

« a) 3 millions d'euros ;

« b) 66 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. »

II. - Le I de l’article 223 B bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par un groupe excède simultanément au titre du même exercice les deux limites suivantes :

« a) 3 millions d'euros ;

« b) 66 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. « La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En France, les intérêts des emprunts contractés par une entreprise sont déductibles de sa base imposable à hauteur de 85%ce qui a pour effet de minorer de façon importante le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises. Non seulement cette déductibilité occasionne une perte de ressources pour l’État mais « en outre, l’incitation à l’endettement qu’elle véhicule renforce la dépendance des entreprises au secteur bancaire et accroît leur exposition à d’éventuelles déstabilisations du secteur financier » (L’État et le financement de l’économie, Rapport de la Cour des Comptes de Juillet 2012). Cette déductibilité est normalement prévue à 75% en 2014. Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, s'appuyant sur l'expérience allemande, suggère de plafonner les déductions d'intérêts d'emprunts à 30 %, comme c'est le cas en Allemagne.

Cet amendement vise à accélérer le mouvement vers un taux plus conforme à ce qui est recommandé.