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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-59 rect. bis

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY, MM. DENEUX et DUBOIS, Mme JOUANNO et M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 266 sexies, il est ajouté un 11 ainsi rédigé :

« 11. À compter du 1er juillet 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique destinés au transport des marchandises, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;

2° Le II du même article est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux sacs à usage unique en matière plastique qui sont destinés au transport des marchandises et qui sont constitués de matière plastique biodégradable et d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse, dans des conditions définies par décret. » ;

3° À l’article 266 septies, il est ajouté un 11 ainsi rédigé :

« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

4° À l’article 266 octies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le poids des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

5° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies

Kilogramme

10

»

6° Le 1 bis du même article est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

7° Aux 3 et 6 de l’article 266 decies et à la première phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies,  les références : « 6 et 10 » sont remplacées par les références : « 6, 10 et 11 ».

Objet

L’article 47 de la loi de finance n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 a instauré une TGAP sur les sacs de caisse en matière plastique à usage unique qui n’est aujourd’hui applicable qu’aux seuls sacs de caisse.

Cet amendement vise à étendre la disposition à tous les sacs à usage unique utilisés par le grand public pour le transport des marchandises y compris les fruits et légumes et les produits de bouche.

L’impact environnemental de ce type de sacs est très important et les sacs de caisse « stricto sensu » ne représentent pas tous les sacs à usage unique. La quantité de sacs plastiques à usage unique utilisés pour emballer et transporter les marchandises est bien supérieure à celle des seuls sacs de caisse des grandes surfaces. En outre, il paraît malaisé de distinguer lors des contrôles un sac de caisse à usage unique d’un sac affecté à l’emport de fruits et légumes.

Aussi, ne pas soumettre à la TGAP tous les sacs à usage unique utilisés pour le transport des marchandises permettrait aux redevables d’échapper au champ d’application de la taxe et à l’esprit de la loi précitée par une utilisation de sacs par exemple de type « fruits et légumes » en tant que sacs de caisse.

Enfin, parce que 90 % des sacs de type « fruits et légumes » sont importés et que la TGAP a également vocation à permettre le développement d’une filière française de production de bioplastiques durables et à relocaliser la production de sacs à usage unique en matière plastique, il est d’autant plus nécessaire de soumettre tous les sacs à usage unique à la TGAP.

Pour cette raison, en reprenant toujours les dispositions de l’article 47 de la loi de finances pour 2010, il est logique d’exonérer de TGAP les sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 22).