Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162) |
N° I-274 21 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Tout exploitant d’une installation d’élimination par stockage de déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. » ;
2° L’article 266 septies est complété par des 11 et 12 ainsi rédigés :
« 11. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies ;
« 12. Le transfert des déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le poids des déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies | Tonne | 60 |
» ;
b) Le 1 bis est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) Du 1er janvier 2014 au tarif applicable aux déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Objet
Le présent amendement vise à créer une composante spécifique de la taxe générale sur les activités polluantes afin d’inciter à la valorisation des déchets issus de matières plastiques.
En effet, ces déchets particulièrement polluants font encore pour une large part, dans notre pays, l’objet d’une mise en décharge (39 %), alors qu’ils ont un potentiel important en termes de recyclage et de valorisation énergétique.
Ainsi, le taux d’enfouissement des déchets plastiques demeure plus élevé en France que dans les autres pays de l’Union européenne où la valorisation des déchets plastiques atteint 90 %.
En l’absence de définition, au niveau européen comme au niveau national, sur la notion de « déchets plastiques », le présent amendement retient le critère de la composante carbone des déchets. Celui-ci est notamment retenu en Autriche et en Belgique où la mise en décharge des déchets plastiques est très faible.
De même, le tarif retenu s’inspire du niveau retenu dans les pays voisins pour les déchets mis en décharge.
Cet amendement s’inscrit dans le cadre des réflexions en cours au niveau européen sur une stratégie européenne en matière de déchets plastiques.
Il est particulièrement nécessaire car un taux de mise en décharge trop élevé contreviendrait au principe de la hiérarchie de traitement des déchets défini par la directive-cadre 2008/98/CE relative aux déchets du 19 novembre 2008, selon lequel la mise en décharge doit constituer une solution de dernier ressort.
C’est pourquoi une mesure d’interdiction de la mise en décharge de ce type de déchets, qui ne relève pas d’une loi de finances, serait par ailleurs souhaitable pour augmenter leur taux de valorisation.