Direction de la séance |
Projet de loi Droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 138 , 137 ) |
N° 2 27 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, la référence : « et IV » est remplacée par la référence : « à V » ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« V. – Lorsqu’au cours de la troisième année suivant un renouvellement général des conseils départementaux, la population d’un canton est supérieure ou inférieure de plus de 30 % à la population moyenne des cantons du département, il est procédé dans un délai maximum d’un an, à une modification des limites cantonales dans les conditions définies par le présent article et sans changement du nombre des cantons du département. »
Objet
La population des cantons actuels présente des écarts considérables au sein de certains départements, ce qui est incompatible avec les principes démocratiques de base. Cette situation résulte du manque d’automaticité des ajustements pour tenir compte des évolutions démographiques.
Pour éviter de retomber dans les errements du passé, un mécanisme obligatoire de redécoupage des cantons est nécessaire dès qu’un recensement fait apparaître un écart de population trop important (par exemple, supérieur à 30 % entre un canton et la moyenne départementale).
Le présent amendement prévoit de plus que le redécoupage devra réduire l’écart de population sans pour autant modifier le nombre total des cantons du département.