Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 18 rect. bis 20 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS CIVILES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) |
Avant le chapitre 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La production à la ferme par un agriculteur de ses semences pour les besoins de son exploitation agricole ne constitue pas une contrefaçon et ce, quelle que soit l’origine de ses semences. »
Objet
La production de semences à la ferme représente 50% de la production totale de semences de céréales en France. Cette pratique d'auto-production est ancestrale et essentielle à l'équilibre économique de nombreuses exploitations agricoles. Sans méconnaître l'objectif légitime de lutte contre la contrefaçon, sa définition très large dans le code de la propriété intellectuelle conduit à interdire aux agriculteurs de ressemer et de reproduire librement leurs semences alors même que l'article 14 du réglement européen 2100/94 les y autorise. Par ailleurs, au titre de la sécurité alimentaire mondiale, l'appropriation du vivant par quelques firmes n'est pas souhaitable.