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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 117 )

N° A-6

14 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 12 TER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 912-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 912-1. – I. – Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prévoir l’institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations autres que celles versées en contrepartie d’une cotisation, pouvant notamment prendre la forme d’une prise en charge gratuite de la cotisation pour certains salariés, d’une politique de prévention ou de prestations d’action sociale.

« Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article.

« II. – La recommandation mentionnée au I doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret.

« Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser l’adhésion d’une entreprise relevant du champ d’application de l’accord. Ils sont tenus d’appliquer un tarif unique et d’offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.

« III. – Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen.

« IV. – Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d’éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour l’ensemble des entreprises entrant dans leur champ d’application. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 137-15 est complété par les mots : « , sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 137-16 » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 137-16, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, respectivement, au deuxième alinéa du présent article et au dernier alinéa de l’article L. 137-15, lorsque l’entreprise est couverte par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation, dans les conditions prévues à l’article L. 912-1, mais choisit de souscrire un contrat auprès d’un autre assureur que le ou les organismes assureurs recommandés, la contribution de l’employeur destinée au financement des prestations complémentaires de prévoyance est assujettie au forfait social :

« 1° Au taux mentionné au premier alinéa du présent article, pour les entreprises d’au moins dix salariés ;

« 2° Au taux mentionné au deuxième alinéa, pour les entreprises de moins de dix salariés. »

II. – Le 1° du I entre en vigueur au 1er janvier 2014. Les 2° et 3° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, pour les sommes et les contributions versées à compter de cette même date.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 12 ter qui tire les conséquences de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil Constitutionnel et de l’avis du Conseil d’État que le Gouvernement a sollicité suite à cette décision qui a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Le présent amendement réécrit un nouvel article L. 912-1 afin de limiter la possibilité pour les partenaires sociaux de recommander un ou plusieurs organismes d’assurance aux seuls accords instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

Les entreprises couvertes par un tel accord conservent la possibilité de choisir un autre organisme assureur, mais elles se voient alors appliquer un taux majoré de forfait social sur les contributions qu’elles versent à cet organisme.

L’article précise également les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la recommandation, qui doit être précédée d’une procédure préalable de mise en concurrence des organismes.

Enfin, le IV de l’article L. 912-1 prévoit que les partenaires sociaux peuvent en outre décider que, lorsque l’accord de branche prévoit des prestations nécessitant la prise en compte d’éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail, ces prestations peuvent être financées et gérées de façon mutualisée.