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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 117 , 126 , 127)

N° 58

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DAUDIGNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 67


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'aide personnalisée au logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement lorsqu'elles-mêmes, leur conjoint, concubin ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part supérieure à un seuil fixé par décret de la propriété ou de l'usufruit de ce logement ou détiennent une part supérieure à ce même seuil dans le capital social d'une société telle que définie au 1° de l'article 8 du code général des impôts, propriétaire du logement. Le seuil précité ne peut excéder 20 % de la propriété du logement ou du capital social de la société. »

II. - En conséquence, alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement lorsqu'elles-mêmes, leur conjoint, concubin ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part supérieure à un seuil fixé par décret de la propriété ou de l'usufruit de ce logement ou détiennent une part supérieure à ce même seuil dans le capital social d'une société telle que définie au 1° de l'article 8 du code général des impôts, propriétaire du logement. Le seuil précité ne peut excéder 20 % de la propriété du logement ou du capital social de la société. » ;

Objet

Amendement de clarification.

Les aides au logement ne peuvent être perçues lorsque le locataire et le propriétaire du logement présentent un lien de parenté. Cependant, cette interdiction est parfois contournée par la constitution de sociétés de personnes venant faire écran entre le locataire et le propriétaire du bien.

L'article 67 a pour objet d'empêcher ce type de contournements en prévoyant que les aides au logement ne soient pas versées quand le locataire ou la personne avec qui il a un lien de parenté détient une partie de la propriété ou de l'usufruit du logement ou une partie du capital d'une société de personnes, propriétaire du logement. Cette interdiction n'a vocation à s'appliquer qu'au-delà d'un certain seuil qui doit être fixé par décret.

La rédaction actuelle de l'article étant peu claire, le présent amendement a pour objet de la préciser. Il fixe en outre un seuil unique de 20 %, au lieu de deux seuils différents de 2% et 50%, à partir duquel la détention d'une partie de la propriété ou du capital social fera obstacle au versement des aides au logement. Ce seuil constituera un plafond: le pouvoir réglementaire aura donc la possibilité d'étendre le champ de l'interdiction mais pas de le restreindre.



NB :L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2014 est tombé du fait du rejet de la troisième partie (en application du 2 de l'article 47 bis-1 A du Règlement du Sénat).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).