Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 54 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABAZÉE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 47 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au a du 1, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 13 % » ;
- Le a bis du 1 est abrogé ;
- Au a du 2, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 39 % » ;
- Le a bis du 2 est abrogé ;
b) Le III est ainsi modifié :
- Au cinquième alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 39 % » ;
- Le dernier alinéa est supprimé ;
c) Les a bis et b bis du V sont abrogés ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un VII ainsi rédigé :
« VII - Une section consacrée à l’aide à l’investissement. Elle retrace :
« a) En ressources, au moins 2 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 ;
« b) En charges, le financement d'opérations d'investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1, ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée.
« En vue de faciliter des investissements immobiliers dans les établissements relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12, ces crédits peuvent être utilisés pour prendre en charge les intérêts des emprunts contractés à cet effet.
« Ces crédits viennent abonder le budget de chaque agence régionale de santé, à hauteur d’une contribution arrêtée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans la limite du montant national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale. Cet arrêté détermine également les conditions d’utilisation et d’affectation de ces crédits, ainsi que celles dans lesquelles les agences régionales de santé rendent compte de son exécution. » ;
2° L’article L. 14-10-9 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Ces crédits peuvent être utilisés au financement des opérations d’investissement mentionnées au VII de l’article L. 14-10-5 ; »
b) Au dernier alinéa, les mots : « visés par le présent article » sont remplacés par les mots : « mentionnés au b ».
Objet
Cet amendement a pour objet de sécuriser les crédits affectés au plan d’aide à l’investissement et de leur donner davantage de lisibilité.
Pour cela, il supprime le dispositif transitoire de financement mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 en prévoyant d'affecter de façon pérenne au moins 2 % du produit de la contribution de solidarité pour l'autonomie au sein d'une nouvelle section VII du budget de la CNSA (1°).
Il maintient par ailleurs la possibilité d'utiliser les réserves de la CNSA pour abonder le plan d'aide à l'investissement (2°).
Il conserve en outre les évolutions prévues initialement par l'article 47 concernant la délégation aux ARS de la gestion des crédits du plan d'aide à l'investissement.