Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 42 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 |
I. – Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de ces mêmes dispositions est subordonné à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture. »
II. – Après l’alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° bis à 7 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles ou collectives à adhésion facultative ou obligatoire à la condition que leurs garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ; »
Objet
Dans le droit actuel, les contrats de complémentaire santé sont dits responsables et solidaires parce qu’ils respectent certaines conditions :
- de responsabilité fixées dans le code de la sécurité sociale (parcours de soins ; pas de prise en charge des franchises…) ;
- de solidarité fixées dans le code général des impôts (pas de questionnaire médical ; pas de cotisation fixée en fonction de l’état de santé).
Alors que l’article 45 renforce les critères de prise en charge par ces contrats, il est utile de rassembler dans un seul article du code de la sécurité sociale l’ensemble des critères de responsabilité et de solidarité.
Cette simplification obligera en outre les contrats sélectionnés pour les bénéficiaires de l’ACS à respecter les critères de non-discrimination et de solidarité, ce qui n’est pas explicite dans la rédaction actuelle du texte.