Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 29 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 35 |
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
de l’article L. 174-1-2
par les mots :
des articles L. 162-22-2-1 et L. 174-1-2
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cet objectif est constitué en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans l'objectif mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des orientations des schémas d'organisation des soins et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire. »
IV. – Après l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-2-1. – Une part du montant de la dotation régionale mentionnée à l’article L. 162-22-2 peut être transférée, par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, au fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique. De la même manière, une part du montant du fonds d’intervention régional dont la gestion est déléguée à l’agence régionale de santé peut être transférée vers la dotation régionale mentionnée à l’article L. 162-22-2. Ces transferts ne peuvent conduire à ce que l’une ou l’autre des dotations concernées soit diminuée au-delà d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Les transferts réalisés en cours d’année sont pris en compte en fin d’année par correction, d’une part, du montant de l’objectif mentionné au même article L. 162-22-2 et, d’autre part, de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 1435-9 du code de la santé publique. »
Objet
L’article 35 permet une fongibilité des crédits des enveloppes SSR et psychiatrie des établissements publics et privés à but non lucratif vers le fonds d’intervention régional (FIR), et inversement.
Cet amendement propose de créer le même mécanisme de et vers les enveloppes SSR et psychiatrie des établissements privés à but lucratif vis-à-vis du FIR. De manière identique, les possibilités de transferts de crédits seront plafonnées par arrêté. Il s’agit d’augmenter légèrement la souplesse de gestion dont peuvent disposer les ARS.