Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 262 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6154-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « triple » est supprimé ;
b) Le 3° est complété par les mots : « , selon un pourcentage défini par décret » ;
2° L’article L. 6154-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, le praticien exerçant une activité libérale perçoit ses honoraires par l’intermédiaire de l’administration de l’hôpital. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « communiquent », sont insérés les mots : « tous les mois » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’activité libérale donne lieu au versement à l’établissement par le praticien d’une redevance. Lorsque le montant effectif des honoraires perçus par le praticien au titre de son activité libérale est supérieur à un seuil fixé par décret, le calcul de la redevance due à l’établissement est majoré à due concurrence.
« L’établissement reverse mensuellement les honoraires à l’intéressé. À cette fin, le praticien fournit au directeur de l’établissement public de santé un état récapitulatif de l’exercice de son activité libérale et de son activité publique, précisant le nombre d’actes effectués au titre de chacune d’entre elles. » ;
3° L’article L. 6154-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat mentionné à l’article L. 6154-4, le directeur de l’établissement saisit le directeur général de l’agence régionale de santé. Celui-ci statue, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6154-5, dans un délai fixé par décret. »
Objet
La cohabitation au sein de la même structure hospitalière, de praticiens exclusivement salariés et d’autres exerçant tantôt dans un cadre public, sans avance de frais, tantôt dans un cadre libéral avec, pour un tiers des cas, des dépassements d’honoraires ne se justifie pas toujours du point de vue du patient. Lorsqu’une personne s’adresse à un établissement public de santé, il ne s’attend pas à être dirigé vers une prestation libérale où les excès sont malheureusement peu, voire pas contrôlés et quasiment jamais sanctionnés. Cette aberration altère la notion de service public ; elle aggrave les inégalités sociales de santé et constitue une forme d’injustice en ce qu’elle peut représenter un système de coupe-file favorable aux usagers les plus aisés.
Sur un total de quelque 45 000 praticiens exerçant à l’hôpital public, seuls 4 524 y exercent une activité privée (soit 10%). Et parmi eux, 1 800 relèvent du secteur 2 et peuvent ainsi fixer librement leurs honoraires pour la part d’activité libérale autorisée, soit 1 tiers, tandis que 42,5% des médecins en activité régulière sont salariés (soit environ 85 000 médecins, sur environ 200 000)… (CNOM 2012).
Si les praticiens hospitaliers pratiquant une partie de leur activité en libéral représentent une minorité, les dépassements d’honoraires facturés par ceux qui l’exercent en secteur 2 ont atteint plus de 65 millions d’euros en 2011. Peu de praticiens exercent en secteur 2 à l’hôpital public, mais le taux de leurs dépassements est en moyenne deux fois plus élevé que celui de leurs confrères exerçant dans les établissements privés (IGAS 2007). Ainsi le taux de dépassement d’honoraires à l’hôpital est de 98,5% pour l’ensemble des disciplines en secteur 2.
Un amendement parlementaire au Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2013 a été voté à l’Assemblée nationale pour encadrer l’activité privée à l’hôpital.
Retiré au motif de laisser le temps à la commission présidée par Dominique Laurent, de rendre un rapport sur ce thème, la recherche d’une régulation a été purement et simplement abandonnée.
L'auteure de cet amendement, tout comme le CISS et en son sein des associations comme AIDES, soutient la reprise de cette proposition d’amendement dans le cadre du PLFSS pour 2014. Il s’agit :
- d’interdire le paiement en direct - l’établissement reverserait mensuellement les honoraires à l’intéressé ;
- d’obliger les praticiens à fournir à l’administration leur planning d’activité publique en plus de leur activité libérale, afin de contrôler le respect des 20 % (la durée de l’activité libérale ne doit en effet pas excéder 20 % de la durée du service hospitalier hebdomadaire des praticiens) : le praticien transmettrait au directeur de l’établissement public de santé un état récapitulatif de l’exercice de son activité libérale et de son activité publique, précisant le nombre d’actes effectués au titre de chacune d’entre elles ;
- de majorer la redevance due à l’hôpital dans le cas où les honoraires excéderaient un seuil réglementaire.
Dans l’hypothèse où le praticien méconnaîtrait ses engagements, le directeur d’établissement pourrait saisir le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) qui statuerait, après avis de la commission de l’activité libérale, sur les mesures à engager, définies par décret.