Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 203 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 2 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 162-21-1, il est inséré un article L. 162-21-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-21-1-1. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-21-1 ne peuvent facturer au patient que les frais correspondants aux prestations de soins dont il a bénéficié et, le cas échéant, les frais correspondants aux prestations pour exigences particulières prévues au 2° de l’article L. 162-22-1 et au 2° de l’article L. 162-22-6. » ;
2° Aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, le 2° est complété par les mots : « ainsi que les plafonds applicables aux montants ainsi facturés » ;
3°Après l’article L. 162-38, il est inséré un article L. 162-38-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-38-1. – Le fait de facturer une prestation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 162-21-1-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
Objet
Cet amendement vise à encadrer strictement la liste des services facturables par les établissements de santé et à prévoir des sanctions applicables en cas de facturation indue.