Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 166 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6154-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « triple » est supprimé ;
b) Le 3° est complété par les mots : « , selon un pourcentage défini par décret » ;
2° L’article L. 6154-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, le praticien exerçant une activité libérale perçoit ses honoraires par l’intermédiaire de l’administration de l’hôpital. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « communiquent », sont insérés les mots : « tous les mois » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’activité libérale donne lieu au versement à l’établissement par le praticien d’une redevance. Lorsque le montant effectif des honoraires perçus par le praticien au titre de son activité libérale est supérieur à un seuil fixé par décret, le calcul de la redevance due à l’établissement est majoré à due concurrence.
« L’établissement reverse mensuellement les honoraires à l’intéressé. À cette fin, le praticien fournit au directeur de l’établissement public de santé un état récapitulatif de l’exercice de son activité libérale et de son activité publique, précisant le nombre d’actes effectués au titre de chacune d’entre elles. » ;
3° L’article L. 6154-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat mentionné à l’article L. 6154-4, le directeur de l’établissement saisit le directeur général de l’agence régionale de santé. Celui-ci statue, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6154-5, dans un délai fixé par décret. »
Objet
Cet amendement vise à interdire le paiement en direct des honoraires des médecins exerçant une activité privée à l’hôpital et à prévoir que l’établissement reverse mensuellement les honoraires à l’intéressé et à obliger les praticiens à fournir à l’administration leur planning d’activité publique en plus de leur activité libérale.