Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 13 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 31 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
Lorsque le transport est prescrit par un médecin de l’établissement de santé expérimentateur, l’établissement fournit au patient la liste des entreprises ayant adhéré à la convention et l’informe que, s’il ne fait pas appel à l’une de ces entreprises et par dérogation au 2° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le transport ainsi effectué n’est pas pris en charge par les régimes d’assurance maladie. Cette disposition ne s’applique pas aux transports régulés par les services d’aide médicale urgente.
Objet
L’article 31 met en place une nouvelle expérimentation relative aux transports sanitaires. Les entreprises de transport adhèreront à une convention élaborée par l’établissement de santé.
Cet article prévoit que, si le patient ne recourt pas à une entreprise adhérente, il ne sera pas remboursé par l’assurance maladie.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette disposition ne serait qu’exceptionnellement appliquée car l’expérimentation vise à ce que le maximum d’entreprises de transports sur le territoire adhèrent à la convention.
Pour autant, il est préférable de prévoir que les patients sont dûment informés de la liste des entreprises adhérentes et du fait qu’ils ne seront pas remboursés s’ils empruntent un autre transport.
En outre, cet amendement prévoit que le non remboursement ne s’applique que si le transport est prescrit par un médecin de l’établissement ; s’il est prescrit par un médecin de ville ou par un médecin d’un autre établissement, le patient ne pourrait pas en effet être informé des conditions de remboursement.