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Direction de la séance

Projet de loi

Participation du public Charte de l'environnement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 9

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ, M. DANTEC, Mmes BOUCHOUX, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 124-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 124-3. - Sont rendues publiques toutes les informations relatives à l’environnement détenues par :

« 1° L’État et les établissements publics ;

« 2° Les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de cette mission.

« Cette publication s’effectue par les moyens suivants :

« - La publication électronique sur une plate-forme nationale d’accès aux données environnementales ;

« - Par communication à toute personne sur simple demande.

« Les organismes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. »

Objet

Permettre un accès simple et global à l'ensemble des données environnementales. L'accès aux informations relatives à l'environnement doit être facilité. En faire la demande est souvent fastidieux et ne permet pas l'accès de tous à ces informations. Un affichage public sur internet, permet à la population, sans aucun coût supplémentaire, d'accéder aux informations.

Il est nécessaire que la population puisse connaître les conséquences sur son environnement des activités présentes sur son territoire.

Cet amendement va dans le sens de l'article 7 de la Charte de l'Environnement qui donne le droit à toutes personnes, dans les limites définies par la loi, aux informations relatives à l'environnement.