Direction de la séance |
Projet de loi Participation du public Charte de l'environnement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 99 , 98 ) |
N° 3 rect. 6 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER et TROPEANO ARTICLE 1ER |
Alinéa 9, deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Les projets de décision à communiquer aux conseils municipaux concernés sont des décisions réglementaires ou des décisions d’espèce de l’État ou de ses établissements publics. Certes, ces décisions peuvent avoir une incidence locale mais elles ne requièrent pas toutes la convocation d’un conseil municipal. Si nous considérons qu’une concertation effectuée en amont, avec les conseils municipaux concernés, permet une meilleure acceptabilité des projets, il n’est pas pertinent d’allonger les délais de traitement de ces projets.
En outre, peu de projets de décision seront concernés par l’article L. 120-1 du code de l’environnement (disposition supplétive) car il est prévu, dans la plupart des domaines, des dispositions particulières assurant la mise en œuvre du principe de participation du public.