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Direction de la séance

Projet de loi

Participation du public Charte de l'environnement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 20

6 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 120-1. – I. – La participation du public permet d’associer toute personne, de façon transparente et utile, à la préparation des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, en l’informant des projets de décisions concernées afin qu’elle puisse formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente.

« Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles ce principe est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.

Objet

Cet amendement de principe reprend, en les précisant, les dispositions adoptées par la commission en vue de rappeler, à l'article L. 120-1 du code de l'environnement, les règles découlant du principe de participation tel qu'il est énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement. L'objectif de participation concrète et utile à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement poursuivi par l'article 7 de la Charte de l'environnement suppose que les bénéficiaires de ce droit soient très largement définis, qu'une distinction claire entre information et participation soit effectuée, que les intéressés puissent formuler des observations et que celles-ci soient examinées par l’autorité compétente pour prendre la décision.

Ainsi, l’amendement supprime la référence aux « parties prenantes intéressées » dans la mesure où le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement s'adresse au public au sens large (c'est-à-dire aux personnes physiques et morales de droit public et privé), la consultation de représentants de catégories plus spécifiques de personnes intéressées s'effectuant souvent dans le cadre de commissions ou de comités spécialisés.

Par ailleurs, il apparaît nécessaire de mentionner les autorités administratives indépendantes dont les décisions sont susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement (comme l'Autorité de sûreté nucléaire).