Direction de la séance |
Projet de loi Affirmation des métropoles (2ème lecture) (n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013)) |
N° 317 rect. 1 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RIES, ANZIANI, VAUGRENARD, REINER, EBLÉ et KERDRAON, Mme KHIARI et M. CHIRON ARTICLE 36 BIS |
Alinéas 16 et 17
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Le montant du forfait de post-stationnement dû, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement réglée au comptant dès le début du stationnement, est notifié par un avis de paiement délivré, soit par son apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission, soit par envoi postal au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné effectué par un établissement public spécialisé de l’État.
« Les mentions portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement par l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire.
Objet
Amendement de précision concernant :
- les modalités de délivrance de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement. Conformément à la préconisation des inspecteurs missionnés par le Gouvernement, il convient que le système proposé corresponde le plus possible aux techniques et aux procédés existants actuellement et notamment ceux développés sous l’égide de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) installée à Rennes dont le cœur de mission est d’établir et d’envoyer par la voie postale l’avis de contravention actuel. Cet établissement public national ayant un statut règlementaire, les modifications de son objet statutaire et de sa dénomination pourront intervenir par cette voie une fois la présente loi adoptée ;
- la qualité de redevable du forfait pesant sur le titulaire du certificat d’immatriculation, sauf pour lui à démontrer l’existence d’un évènement de force majeure comme cela est prévu par la modification à l’article L. 2323-5 du code général des propriétés des personnes publiques proposée plus loin dans l’article 36 bis.