Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 214

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéas 122 à 132

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3641-5. – I. – L’État peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :

« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé par délégation de l’Agence nationale de l’habitat ;

« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État.

« Les compétences déléguées en application du 2° sont exercées par le président du conseil de la métropole.

« II. – L’État peut également déléguer, sur demande de la métropole, tout ou partie des compétences suivantes :

« 1° La mise en oeuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence,  dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.

« III. – Les compétences déléguées en application des I et II du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée dans les mêmes délais par la métropole si cette dernière considère que les moyens délégués par l’Etat ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.

« Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement propose de revenir à la rédaction retenue par l'Assemblée Nationale pour la compétence logement de la métropole de Lyon.

Au I, il prévoit trois compétences que la Métropole de Lyon doit obligatoirement exercer pour  signer une convention de délégation (les aides à la pierre, le droit au logement opposable et la gestion du contingent préfectoral) et au II deux compétences optionnelles  (les réquisitions avec attributaire et l’hébergement)  permettant à la Métropole d’adapter, en accord avec l’Etat, l’étendue de la délégation de compétences qu’elle se verra confier en matière d’habitat.