Direction de la séance |
Projet de loi Vérification du droit au séjour (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 86 , 85 ) |
N° 39 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Tout étranger qui, faisant l’objet d’une mesure de refus d’entrée en France, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu sur le territoire français alors que l’administration a accompli toutes les diligences lui incombant dans l’exécution effective de la procédure d’éloignement en mettant en œuvre régulièrement les mesures de rétention administrative ou d’assignation à résidence respectivement prévues aux titres V et VI du livre V, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €. »
Objet
Le présent amendement est de précision.
Pour une meilleure lecture, il mentionne que les mesures propres à permettre la mise en œuvre de la décision d’éloignement sont la rétention administrative et l’assignation à résidence, respectivement prévues aux titres V et VI du livre V du CESEDA.
En second lieu, il précise que que l’administration a accompli toutes les diligences lui incombant dans l’exécution effective de la procédure d’éloignement. Il s’agit ainsi de lever toute ambiguïté : l’administration a effectué toutes les opérations et démarches afin d’assurer l’effectivité de la mesure d’éloignement.
Enfin, la précision apportée par l’adjonction de l’adverbe régulièrement énonce clairement que les mesures de rétention ou d’assignation à résidence n’ont pas été contestées ou n’ont pas fait l’objet d’une annulation par un juge.