Direction de la séance |
Projet de loi Vérification du droit au séjour (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 86 , 85 ) |
N° 37 rect. 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
la conduire sans délai dans un local de police où elle est remise à un officier de police judiciaire
par les mots :
en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur le champ le contrevenant
Objet
Selon l’étude d’impact, l’article 67-1 nouveau qui résulte du présent article « permet un simple alignement de la situation des agents des douanes sur le régime applicable aux autorités qui sont mentionnées à l’article 78-6 du code de procédure pénale », c’est-à-dire en particulier les adjoints de sécurité ou les policiers municipaux, ceci afin de permettre aux douaniers de retenir et présenter une personne à un OPJ aux fins de vérification de son identité. Toutefois, la rédaction proposée présente une différence tout à fait significative avec l’article 78-6 CPP : elle ne prévoit pas que le douanier doive contacter immédiatement l’officier de police judiciaire et obtenir de ce dernier l’autorisation de lui amener la personne. Or, cette rédaction aurait pour effet de permettre aux douaniers de retenir une personne sans l’accord d’un OPJ, ce qui présent un risque d’inconstitutionnalité. En effet, la décision du Conseil sur la LOPPSI subordonne toute contrainte exercée sur une personne à l’intervention de l’autorité judiciaire, au moins par le biais de l’intervention préalable d’un OPJ.
Certes, il existe déjà des procédures spécifiquement douanières de retenue des personnes, mais soit elles prévoient une information immédiate du procureur (article 67 ter du code des douanes), soit elles s’appliquent uniquement en cas de flagrant délit puni d’une peine d’emprisonnement (retenue douanière, article 323-1 du même code).
Le présent amendement propose donc d’harmoniser la rédaction du nouvel article 67-1 du code des douanes avec celle de l’actuel article 78-6 du code de procédure pénale en prévoyant que l’OPJ doit être averti et donner son accord préalable lorsque des douaniers souhaitent lui présenter un contrevenant.