Direction de la séance |
Projet de loi Vérification du droit au séjour (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 86 , 85 ) |
N° 28 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. »
II. – En conséquence, alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Objet
Le présent amendement tend à résoudre la question de l'articulation entre, d'une part, le maintien d'un délit d'entrée irrégulière sur le territoire, rendu nécessaire par les dispositions du code frontières Schengen, et, d'autre part, l'interdiction faite par la CJUE d'engager des poursuites pénales susceptibles de donner lieu à une peine d'emprisonnement à l'encontre d'un étranger se trouvant en situation de séjour irrégulier sur le territoire national (dès lors que l'ensemble des mesures d'éloignement prévues par la directive "retour" n'ont pas été mises en oeuvre à son encontre). Afin d'éviter que, du fait du délai de prescription de droit commun, le délit d'entrée irrégulière sur le territoire puisse avoir des effets similaires au délit de séjour irrégulier que le projet de loi abroge, le présent amendement propose d'indiquer expressément, dans la loi, que les poursuites pénales à l'encontre d'un étranger se rendant coupable d'entrée irrégulière sur le territoire ne pourront être engagées que lorsque les faits ont été constatés en état de flagrance.